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Arrêté du 2 juillet 1999

Abrogé1 juillet 2014

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;

Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,

Arrête :

Créé le 18 août 1999

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés respectivement en vertu des dispositions des articles 60 et 61 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé.

Créé le 18 août 1999 · En vigueur du 17 février 2008 au 30 juin 2014

Le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'annexe de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes II) ;

2. Avoir accompli six mois de navigation effective ;

3. Justifier de la formation théorique et pratique dont le programme est précisé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Créé le 18 août 1999

Le brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1. Etre titulaire du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 ci-dessus ou de l'un des titres visés à l'article 24 du décret du 25 mai 1999 susmentionné ;
2. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'annexe de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes II) ;
3. Justifier de la formation théorique et pratique dont le programme est précisé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Créé le 18 août 1999 · En vigueur du 10 juin 2006 au 30 juin 2014

Les formations théorique et pratique mentionnées respectivement au 3° de l'article 2 et au 3° de l'article 3 du présent arrêté doivent être attestées par le directeur de l'établissement scolaire ou du centre de formation agréé concerné.
La formation pratique visée à l'alinéa précédent peut être effectuée à bord d'un navire et doit être, dans ce cas, attestée par le capitaine dudit navire. Toutefois, pour les candidats en formation dans les établissements de formation professionnelle maritime préparant un examen menant à la délivrance d'un brevet d'officier permettant d'exercer les fonctions principales, à la passerelle sur des navires de jauge brute supérieure à 500 ou à la machine sur des navires dont la puissance propulsive est supérieure à 750 kW, la formation pratique sera effectuée au cours de ladite formation dans un centre agréé.

Créé le 18 août 1999

Les titulaires du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré en application de l'arrêté du 11 février 1994 et du certificat de canotier breveté délivré antérieurement à la publication du présent arrêté se voient délivrer le brevet prévu à l'article 2 du présent arrêté sur présentation de leur ancien titre.

Créé le 18 août 1999

La demande de délivrance des titres visés au présent arrêté, comprenant les justificatifs nécessaires, est déposée auprès du directeur départemental des affaires maritimes ou du chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont relève le quartier d'identification du marin.

Créé le 18 août 1999

L'arrêté du 11 février 1994 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est abrogé.

Créé le 18 août 1999

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parArrêté du 26 juillet 2013art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 18 août 1999 au lundi 30 juin 2014

Arrêté du 2 juillet 1999
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes