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Arrêté du 29 juin 2009

Article 1

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 9 juillet 2009 · En vigueur du 9 août 2013 au 31 août 2016

Pour se voir délivrer le brevet de chef de quart passerelle dans les conditions mentionnées aux articles suivants, les candidats mentionnés aux articles 2,3 et 4 du présent arrêté doivent être titulaires des qualifications suivantes :

― formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II), conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

― certificat général d'opérateur (CGO), délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;

― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, délivré conformément à l 'arrêté du 26 juillet 2013 ;

― certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie, délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé ;

― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, délivré conformément à l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2015art. 20

En vigueur du vendredi 9 août 2013 au mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 26 juillet 2013art. 6 (VD)Arrêté du 26 juillet 2013art. 5 (VD)

Pour se voir délivrer le brevet de chef de quart

― formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II),

― certificat général d'opérateur (CGO), délivré conformément à l'arrêté du

― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, délivré conformément à l 'arrêté du 26 juillet 2013;

― certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie,

― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parArrêté du 26 juillet 2013art. 5 (V)

Pour se voir délivrer le brevet de chef de quart passerelle dans les conditions mentionnées aux articles suivants, les candidats mentionnés aux articles 2,3 et 4 du présent arrêté doivent être titulaires des qualifications suivantes : ― formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II), conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ; ― certificat général d'opérateur (CGO), délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ; ― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ; ― certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie, délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé ; ― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, délivré conformément à l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.

En vigueur du jeudi 9 juillet 2009 au jeudi 8 août 2013

Pour se voir délivrer le brevet de chef de quart passerelle dans les conditions mentionnées aux articles suivants, les candidats mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté doivent être titulaires des qualifications suivantes :
― formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II), conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat général d'opérateur (CGO), délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie, délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé ;
― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, délivré conformément à l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.