Arrêté du 29 décembre 2021

Article 3

Créé le 14 janvier 2022 · En vigueur depuis le 21 décembre 2024

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Délégation de pouvoirs aux présidents d'établissements publics pour la gestion des carrières des professeurs de médecine générale

Résumé. Les présidents d'établissements publics peuvent gérer les carrières des professeurs de médecine générale, y compris les recrutements, les congés, et les aménagements pour les travailleurs handicapés.

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités de médecine générale en ce qui concerne :

1. Le classement dans le corps ;
2. L'octroi ou le renouvellement des congés ;
3. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 du code de la recherche ;
4. Les autorisations de cumuls ;
5. Le détachement sortant ;
6. La mise en disponibilité ;
7. L'avancement d'échelon ;
8. L'avancement de grade ;
9. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;
10. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;
10 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
11. L'octroi des temps partiels prévus aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI, ainsi qu'au chapitre III, du titre II du livre VIII et du code général de la fonction publique ;
12. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;
13. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;
14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;
15. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;
16. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;
17. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 août 2023 au vendredi 20 décembre 2024

Modifié parArrêté du 31 juillet 2023art. 3

En vigueur du vendredi 14 janvier 2022 au jeudi 10 août 2023