Code de l'éducation

Article L951-4

Article L951-4

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Suspension des membres du personnel de l'enseignement supérieur

Résumé Un ministre peut suspendre un professeur pendant un an sans le payer moins.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.