Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'outre-mer,
Vu le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ;
Vu le règlement (CE) n° 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 modifié portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultra-périphériques de l'Union ;
Vu la décision (CE) n° C (2006) 4809 de la Commission du 16 octobre 2006 approuvant le programme général soumis par la France conformément au règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil,
Arrêtent :
Article 1
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Distilleries bénéficiaires.
L'aide à la transformation de la canne en rhum agricole visée au 3.3 du chapitre 5 du programme général soumis par la France conformément au règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil est versée aux distilleries :
- dont les installations sont implantées dans les départements français d'outre-mer ;
- dont les installations traitent exclusivement des cannes à sucre faisant l'objet d'un broyage et dont le jus est distillé dans la continuité du procédé de fabrication au sein du même établissement.
Article 2
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Produit éligible.
L'aide à la transformation de la canne en rhum agricole s'applique aux quantités de rhum produites par les distilleries définies à l'article 1er répondant aux caractéristiques suivantes :
- rhum agricole, à savoir une eau-de-vie issue exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation du jus de canne à sucre, présentant les caractères aromatiques spécifiques du rhum et ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol ;
- rhum agricole justifiant du paiement au planteur du prix minimum suivant, pour la tonne de canne rendue distillerie :
Guadeloupe : 56,15 HT ;
Guyane : 56,15 HT ;
Martinique : 59,76 HT ;
Réunion : 51,01 HT.
La condition relative au prix ne s'applique pas dans le cas des livraisons provenant du faire-valoir direct de la distillerie de rhum agricole. Dans ce cas, le distillateur de rhum agricole fait une déclaration attestant des quantités de canne à sucre broyées provenant de sa propre exploitation en se référant à une comptabilité matière séparée.
Article 3
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Quantités globales éligibles.
Les quantités globales pouvant bénéficier de l'aide à la transformation de la canne à sucre en rhum agricole sont contingentées à 88 140 hectolitres d'alcool pur (HAP) par an.
Article 4
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Quantités départementales éligibles.
Le contingent visé à l'article 3 est réparti de la façon suivante entre les départements d'outre-mer :
Guadeloupe : 22 500 hectolitres d'alcool pur ;
Guyane : 2 524 hectolitres d'alcool pur ;
Martinique : 63 000 hectolitres d'alcool pur ;
Réunion : 116 hectolitres d'alcool pur.
Article 4 bis
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Dans le cas où, pour une année donnée, un ou plusieurs départements ne réalisent pas leur contingent départemental visé à l'article 4, le volume disponible est réparti entre les départements ayant atteint leur contingent au prorata de leurs quantités initiales.
Article 5
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Quantités éligibles par distillerie.
Le total des quantités de rhum agricole éligibles à l'aide, pour les distilleries d'un même département, ne peut dépasser les contingents départementaux visés à l'article 4.
Si les quantités produites dans un département conformément à l'article 2 dépassent le contingent de ce département, la quantité de rhum agricole éligible à l'aide, pour une distillerie, est égale à la somme :
a) De la quantité produite par cette distillerie dans la limite de 2 000 hectolitres d'alcool pur (HAP) ;
b) De la quantité éventuellement produite au-delà de 2 000 HAP, multipliée par un coefficient d'ajustement égal au rapport entre le contingent départemental, diminué de la somme des quantités visées au point a, et la somme des quantités visées au point b.
Le bilan départemental de production, pour chaque distillerie éligible, est établi pour chaque campagne sur la base des déclarations aux services des douanes.
Article 6
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Le montant de l'aide attribué à chaque distillerie est égal à la quantité éligible établie à l'article 5 multipliée par le taux unitaire fixé à 64,22 par hectolitre d'alcool pur.
Article 7
Abrogé depuis le 2009-12-23 par [object Object]
L'arrêté du 5 août 2002 portant répartition du contingent de rhum éligible à l'aide visée au règlement (CE) n° 1452-2001 du Conseil est abrogé.
Article 8
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Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2006.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques économique,
européenne et internationale :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Giry
Le ministre de l'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
P. Leyssene