Article 4
Quantités départementales éligibles.
Le contingent visé à l'article 3 est réparti de la façon suivante entre les départements d'outre-mer :
Guadeloupe : 22 500 hectolitres d'alcool pur ;
Guyane : 2 524 hectolitres d'alcool pur ;
Martinique : 63 000 hectolitres d'alcool pur ;
Réunion : 116 hectolitres d'alcool pur.
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