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Arrêté du 29 décembre 2006

Article 4

Abrogé23 décembre 2009

Créé le 26 janvier 2007

Quantités départementales éligibles.
Le contingent visé à l'article 3 est réparti de la façon suivante entre les départements d'outre-mer :
Guadeloupe : 22 500 hectolitres d'alcool pur ;
Guyane : 2 524 hectolitres d'alcool pur ;
Martinique : 63 000 hectolitres d'alcool pur ;
Réunion : 116 hectolitres d'alcool pur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 2 décembre 2009art. 8

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au mardi 22 décembre 2009

Quantités départementales éligibles.
Le contingent visé à l'article 3 est réparti de la façon suivante entre les départements d'outre-mer :
Guadeloupe : 22 500 hectolitres d'alcool pur ;
Guyane : 2 524 hectolitres d'alcool pur ;
Martinique : 63 000 hectolitres d'alcool pur ;
Réunion : 116 hectolitres d'alcool pur.