JORF n°21 du 25 janvier 2007

Arrêté du 12 janvier 2007

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 425-6 à L. 425-13, L. 427-6 et R. 425-1 à R. 425-13 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 223-8 et D. 223-21 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 septembre 2006 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 novembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 12 octobre 2006 ;

Considérant les résultats du programme de surveillance de la tuberculose sur les animaux de la faune sauvage de la forêt de Brotonne lors de la saison de chasse 2005-2006,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté détermine les mesures de lutte contre la tuberculose (Mycobacterium bovis) de la faune sauvage dans le massif forestier de Brotonne-Mauny, dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime. Les préfets de ces départements définissent précisément, par arrêté, l'aire géographique dans laquelle ces mesures s'appliquent.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose les cerfs (Cervus elaphus), les chevreuils (Capreolus capreolus), les sangliers (Sus scrofa), les renards (Vulpes vulpes) et les blaireaux (Meles meles).

Article 4

Les élevages de bovins dont les pâtures ou les bâtiments sont situés en lisière du massif forestier de Brotonne-Mauny peuvent faire l'objet des mesures suivantes :

  1. Les bovins de ces élevages peuvent être soumis à la réalisation d'une intradermotuberculination dans les quinze jours précédent leur départ lorsqu'ils quittent l'exploitation ;
  2. Les bovins de ces élevages peuvent également être soumis à un renforcement du rythme des dépistages tuberculose, avec la réalisation d'une intradermotuberculination annuelle.
    Ces mesures, qui peuvent notamment être mises en oeuvre dans le cadre du classement des élevages comme présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose au sens de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, sont précisées par arrêté préfectoral.

Article 5

Les éleveurs de bovins dont l'exploitation n'est pas située en lisière du massif forestier de Brotonne-Mauny sont tenus de déclarer annuellement au préfet de leur département (direction départementale des services vétérinaires), avant le 1er septembre de chaque année, l'utilisation de pâtures situées en lisière de ce massif. Les éleveurs conservent la liste des animaux utilisant lesdites pâtures pendant une durée minimale de cinq ans. Cette mesure est précisée par arrêté préfectoral.

Article 6

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable et les préfets de l'Eure et de la Seine-Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2007.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin