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Arrêté du 28 mars 1966

Titre III : Election des représentants du personnel

Abrogé2 août 2003
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

En vue de l'élection des représentants des agents de direction et des représentants des agents comptables des caisses primaires de sécurité sociale, des caisses d'allocations familiales, des caisses régionales de sécurité sociale, des caisses régionales d'assurance vieillesse et des unions et fédérations de caisses, ces agents sont répartis en quatre groupes :
Premier groupe - Directeurs.
Deuxième groupe - Agents comptables.
Troisième groupe - Directeurs adjoints.
Quatrième groupe - Sous-directeurs et secrétaires généraux, agents de direction des circonscriptions administratives.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Chacun des quatre groupes de personnel visés à l'article 11 élit au scrutin majoritaire à un tour ses représentants titulaires et suppléants à la commission de discipline.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Sont éligibles les agents ayant reçu l'agrément ministériel trois mois avant la date des élections.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Les déclarations de candidature, écrites et signées des candidats, doivent être adressées au ministre des affaires sociales (direction générale de la sécurité sociale) au plus tard un mois avant la date limite fixée pour le vote. Il en est accusé réception.
Les déclarations de candidature ne peuvent être déposées ou modifiées après la date limite fixée à l'alinéa précédent. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats déjà inscrits qui viendraient à décéder ou qui deviendraient inéligibles à cette date.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

La liste des candidats au titre de chaque groupe est arrêtée par le ministre des affaires sociales.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Sont électeurs dans chaque groupe les agents agréés depuis trois mois avant la date limite fixée pour le vote.
Au cas où un agent appartient à plusieurs organismes, il ne dispose que d'une voix.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

La liste des électeurs de chaque groupe est affichée au siège de chaque direction régionale de la sécurité sociale et au siège de chaque organisme un mois au moins avant la date limite fixée pour le vote. Elle est tenue à la disposition des électeurs au ministère des affaires sociales (direction générale de la sécurité sociale).
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre des affaires sociales statue sur ces réclamations dans le délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de réclamation.
Les décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Les bulletins de vote sont établis pour chaque groupe à la diligence et aux frais du ministère des affaires sociales, qui procède à leur mise en place. Ils précisent le nombre des représentants titulaires et suppléants à élire dans chaque groupe, soit deux titulaires et six suppléants. Ils comportent les noms de tous les candidats par ordre alphabétique, leur titre et, s'il y a lieu, l'organisation à laquelle ils appartiennent.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Chaque électeur dispose d'une seule voix. Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées :
La première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;
La deuxième portant la mention "Election des représentants des agents de direction" ou "Election des représentants des agents comptables à la commission prévue par l'article 19 modifié du décret n° 60-452 du 12 mai 1960" et l'indication des nom, prénoms, grade de l'électeur, l'organisme dont il relève ainsi que le collège auquel il appartient. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;
La troisième adressée à la direction régionale en envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être postés.
Les plis sont conservés sous la responsabilité du directeur régional.
En cas d'expédition tardive, le cachet de la poste faisant foi, les plis seront renvoyés au votant avec l'indication de la date de ce cachet.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote sans adjonction de noms. Ils rayent autant de noms qu'il est nécessaire pour qu'il n'en subsiste que huit.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Il est institué dans chaque région une combinaison de recensement des votes composée du préfet de la région, président, du directeur régional de la sécurité sociale, vice-président, et de deux représentants du personnel de la catégorie intéressée choisis par le directeur régional. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Ces commissions constatent le nombre de voix obtenues par chaque candidat ; elles établissent un procès-verbal qu'elles adressent à la direction générale de la sécurité sociale où siège la commission de recensement général des votes.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Il est institué une commission de recensement général des votes présidée par le directeur général de la sécurité sociale ou son représentant, assisté de deux représentants du personnel de la catégorie intéressée choisis par le directeur général de la sécurité sociale. Le président, en cas de partage des voix, a voix prépondérante.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966 · En vigueur du 14 octobre 1990 au 1 août 2003

Dans chaque groupe, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement du nombre des représentants, déclarés élus membres titulaires puis membres suppléants de la commission de discipline.
La commission de recensement général des votes proclame le nom des élus.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

En cas d'empêchement momentané, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés par des représentants suppléants.
Ces remplacements s'effectuent dans l'ordre des voix obtenues aux élections par les représentants suppléants.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Les représentants titulaires ou suppléants des agents de direction ou des agents comptables venant au cours de la période susvisée de cinq ans, par suite de démission, décès ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été élus sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 26 ci-après.
Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des agents de direction ou des agents comptables, membre titulaire de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 25 ci-dessus, le premier candidat déclaré élu membre suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Lorsqu'il ne pourra être pourvu, dans les conditions prévues au précédent alinéa, aux sièges de membre titulaire dans un groupe déterminé, il sera fait appel aux représentants suppléants suivants dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.
Lorsque le nombre des représentants suppléants deviendra inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du dimanche 17 avril 1966 au vendredi 1 août 2003

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