Arrêté du 28 mars 1966

Article 24

Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

En cas d'empêchement momentané, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés par des représentants suppléants.
Ces remplacements s'effectuent dans l'ordre des voix obtenues aux élections par les représentants suppléants.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du dimanche 17 avril 1966 au vendredi 1 août 2003

En cas d'empêchement momentané, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés par des représentants suppléants.

Ces remplacements s'effectuent dans l'ordre des voix obtenues aux élections par les représentants suppléants.