Abrogé2 août 2003
Créé le 17 avril 1966
En cas d'empêchement momentané, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés par des représentants suppléants.
Ces remplacements s'effectuent dans l'ordre des voix obtenues aux élections par les représentants suppléants.
Ces remplacements s'effectuent dans l'ordre des voix obtenues aux élections par les représentants suppléants.