Arrêté du 28 mars 1966

Article 23

Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966 · En vigueur du 14 octobre 1990 au 1 août 2003

Dans chaque groupe, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement du nombre des représentants, déclarés élus membres titulaires puis membres suppléants de la commission de discipline.
La commission de recensement général des votes proclame le nom des élus.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du dimanche 14 octobre 1990 au vendredi 1 août 2003

Dans chaque groupe, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement du nombre des représentants, déclarés élus membres titulaires puis membres suppléants de la commission de discipline.

La commission de recensement général des votes proclame le nom

En cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré

En vigueur du dimanche 17 avril 1966 au samedi 13 octobre 1990

Dans chaque groupe, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement du nombre des représentants, déclarés élus membres titulaires, puis membres suppléants de la commission de discipline.

La commission de recensement général des votes proclame le nom des élus.

En cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu.

La durée du mandat est de cinq ans.