Arrêté du 28 mars 1966

Article 19

Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Chaque électeur dispose d'une seule voix. Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées :
La première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;
La deuxième portant la mention "Election des représentants des agents de direction" ou "Election des représentants des agents comptables à la commission prévue par l'article 19 modifié du décret n° 60-452 du 12 mai 1960" et l'indication des nom, prénoms, grade de l'électeur, l'organisme dont il relève ainsi que le collège auquel il appartient. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;
La troisième adressée à la direction régionale en envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être postés.
Les plis sont conservés sous la responsabilité du directeur régional.
En cas d'expédition tardive, le cachet de la poste faisant foi, les plis seront renvoyés au votant avec l'indication de la date de ce cachet.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du dimanche 17 avril 1966 au vendredi 1 août 2003

Chaque électeur dispose d'une seule voix. Le vote a lieu par correspondance.

Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées :

La première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;

La deuxième portant la mention "Election des représentants des agents de direction" ou "Election des représentants des agents comptables à la commission prévue par l'article 19 modifié du décret n° 60-452 du 12 mai 1960" et l'indication des nom, prénoms, grade de l'électeur, l'organisme dont il relève ainsi que le collège auquel il appartient. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;

La troisième adressée à la direction régionale en envoi recommandé avec demande d'avis de réception.

Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être postés.

Les plis sont conservés sous la responsabilité du directeur régional.

En cas d'expédition tardive, le cachet de la poste faisant foi, les plis seront renvoyés au votant avec l'indication de la date de ce cachet.