JORF n°0049 du 27 février 2013

Article 6

Article 6

Liste des navires éligibles.

  1. L'AEP drague peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
  2. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories prévues à l'article 2 auxquelles le navire appartient.
  3. Le nombre maximal d'AEP mention « drague-barre » qui peut être attribué simultanément est de 30.
  4. Le nombre maximal d'AEP mention « drague d'étang » qui peut être attribué simultanément est de 200.
  5. La liste des navires éligibles est établie dans le respect des critères de priorité définis par l'article 6 de l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités d'attribution des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.
  6. Le reliquat d'autorisation éventuel pourra être attribué par la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006, au regard des antériorités des producteurs, des équilibres socioéconomiques et des orientations du marché.

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Version 1

Liste des navires éligibles.

1. L'AEP drague peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

2. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories prévues à l'article 2 auxquelles le navire appartient.

3. Le nombre maximal d'AEP mention « drague-barre » qui peut être attribué simultanément est de 30.

4. Le nombre maximal d'AEP mention « drague d'étang » qui peut être attribué simultanément est de 200.

5. La liste des navires éligibles est établie dans le respect des critères de priorité définis par l'article 6 de l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités d'attribution des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.

6. Le reliquat d'autorisation éventuel pourra être attribué par la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006, au regard des antériorités des producteurs, des équilibres socioéconomiques et des orientations du marché.