JORF n°0073 du 26 mars 2023

Arrêté du 28 février 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 2023 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « services et produits de consommation » en date du 27 janvier 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité "boucher" du CAP

Résumé Un nouveau métier, "boucher", est ajouté au CAP avec ses règles et compétences.

Il est créé la spécialité « boucher » de certificat d'aptitude professionnelle, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique des blocs de compétences du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels d'activités professionnelles et de compétences

Résumé Cet article indique où sont listées les activités et compétences professionnelles.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III du présent arrêté.

Article 3

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Fixe le référentiel d'évaluation du diplôme

Résumé L'évaluation du diplôme est décrite dans un document annexé, avec les unités, le règlement et les épreuves.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV-a relative aux unités constitutives du diplôme, IV-b relative au règlement d'examen et IV-c relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Horaires et Formation en Milieu Professionnel pour le CAP

Résumé Les horaires des étudiants et la durée de la formation en entreprise pour le CAP sont fixés dans des annexes.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 14 semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Modalités de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les candidats passent leurs examens en même temps ou en plusieurs fois, selon leur statut et les règles.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter aux épreuves facultatives.

Article 6

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Correspondances entre épreuves d'examens et report de notes

Résumé Les notes obtenues à l'examen de boucherie peuvent être transférées à l'examen actuel si le candidat le demande et qu'elles sont encore valides.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 11 mai 2005 portant création de la spécialité « boucher » de certificat d'aptitude professionnelle et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 mai 2005 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

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Organisation de la première session d'examen pour la spécialité « boucher » du CAP

Résumé Le premier examen pour les bouchers du CAP est prévu en 2025.

La première session d'examen de la spécialité « boucher » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2025.

Article 8

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Dernière session d'examen pour la spécialité boucher et abrogation de l'arrêté du 11 mai 2005

Résumé L'examen pour les bouchers aura lieu en 2024, puis l'arrêté sera annulé.

La dernière session d'examen de la spécialité boucher du certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 mai 2005 précité aura lieu en 2024. A l'issue de cette session qui prend fin le 31 décembre 2024, l'arrêté précité est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 11 mai 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe > >

Article 9

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Dispositions d'application de l'arrêté

Résumé Le directeur de l'enseignement scolaire et les responsables régionaux doivent appliquer cet arrêté et le publier.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval