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Arrêté du 11 mai 2005

Article 7

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 25 mai 2005

Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 29 août 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « préparateur en produits carnés » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 29 août 1990 sont, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportées sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 28 février 2023art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 25 mai 2005 au lundi 30 décembre 2024

Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 29 août 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « préparateur en produits carnés » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 29 août 1990 sont, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportées sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.