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Arrêté du 11 mai 2005

Article 6

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 25 mai 2005

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 28 février 2023art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 25 mai 2005 au lundi 30 décembre 2024

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.