JORF n°57 du 8 mars 2007

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES

Article 9

Lorsque le nombre des électeurs employés par l'agence dans un Etat étranger est compris entre dix et quatre-vingt-dix-neuf inclus, il peut être institué auprès du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné une commission consultative paritaire locale unique pour l'ensemble de ces personnels.
Lorsque le nombre des personnels est égal ou supérieur à cent, deux commissions consultatives paritaires locales sont instituées : l'une (CCPL n° 1) compétente à l'égard des personnels enseignants du premier degré ainsi que pour les personnels exerçant au moins la moitié de leur service dans le premier degré, l'autre (CCPL n° 2) compétente à l'égard des autres personnels.

Article 10

Les commissions consultatives paritaires locales sont consultées sur :

-le recrutement des personnels résidents mentionnés à l'article D. 911-43 du code de l'éducation ;

-le recrutement et le licenciement des agents contractuels de droit étranger employés dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Elles ne sont pas compétentes pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.

Les commissions sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté, de toutes les questions d'ordre individuel concernant les agents relevant de leur compétence.

Article 11

Les commissions consultatives paritaires locales comprennent :
- lorsque le corps électoral comprend moins de cinquante électeurs : trois représentants titulaires de l'administration - dont le président de la commission - et un nombre égal de suppléants, trois représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants ;
- lorsque le corps électoral comprend au moins cinquante électeurs : cinq représentants titulaires de l'administration - dont le président de la commission - et un nombre égal de suppléants, cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.

Article 12

Les membres des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique ou consulaire auprès duquel elles sont instituées.
Leur mandat est de trois ans et est renouvelable.
Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par décision du directeur de l'agence. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder un an.

Article 13

Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommés dans les deux mois suivant la proclamation des résultats de la consultation prévue au titre IV du présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les agents de droit public du niveau des catégories A et B en service dans le pays dans lequel la commission est compétente.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres titulaires et suppléants représentant l'administration.

Article 14

Les représentants titulaires et suppléants des personnels au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné, sur proposition des organisations syndicales désignées conformément aux dispositions du titre IV ci-après.

Article 15

Chaque commission consultative paritaire locale est présidée par le chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné ou en cas d'empêchement par l'un des représentants de l'administration qu'il désigne.