JORF n°0012 du 14 janvier 2023

Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté

Résumé Cet article explique quand cet arrêté s'applique aux activités nucléaires de catégorie IV, et pas quand.

I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation, d'importation ou d'exportation des matières nucléaires dans des quantités relevant de la catégorie IV de l'article R. 1333-70 du code de la défense.
II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où des matières nucléaires :

- sont détenues au sein d'un point d'importance vitale relevant de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil). Toutefois, le ministre compétent peut soumettre certaines activités présente dans un tel point d'importance vitale à certaines dispositions de cet arrêté, quand il n'est pas concerné par le 2° de l'article R. 1333-4 du code de la défense ;
- sont dans des quantités correspondant à la catégorie I, II ou III.

III. - Pour les activités d'importation et d'exportation, seuls les titres 1, 4, 5 et 6 s'appliquent.
Au sens du présent arrêté, les activités d'importation et d'exportation concernent également celles réalisées avec des pays de l'Union européenne.
IV. - Le présent arrêté ne s'applique pas aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
V. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'autres réglementations, notamment celles relatives à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.
Sauf mention contraire, lorsqu'une prescription prévoit l'obligation de disposer d'un document, tout document comprenant les informations requises vaut respect de cette prescription, même s'il a été établi en vue de répondre à d'autres réglementations.

Article 2

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Définitions des termes utilisés dans l'arrêté

Résumé Cet article définit les mots clés utilisés pour parler des matières nucléaires et de leur gestion.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- compte déclarant : pour un opérateur soumis à déclaration annuelle, compte de la comptabilité centralisée des matières nucléaires correspondant à un des lieux mentionnés à l'article 21 ;
- comptabilité centralisée des matières nucléaires : entité au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) qui assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, en application du 8° du II de l'article R. 592-39 du code de l'environnement ;
- matières nucléaires : les matières et les composés chimiques définis à l'article R. 1333-1 du code de la défense. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matières nucléaires qui sont affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
- ministre compétent : le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des matières nucléaires et activités associées, désigné par l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
- opérateur : personne physique ou morale, responsable de la sécurité nucléaire d'une activité soumise à autorisation au titre de l'article R. 1333-4 du code de la défense, titulaire de cette autorisation, ayant déposé une demande d'autorisation, ou en situation irrégulière au regard de cet article ;
- référentiel d'autorisation : l'ensemble des prescriptions et des documents mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ;
- sécurité nucléaire : telle que définie à l'article R. 1333-1 du code de la défense ;
- stock physique : stock de matières nucléaires, selon les données du suivi physique ;
- stock comptable : stock de matières nucléaires, selon les données de la comptabilité ;
- transfert : activité associée à des matières nucléaires, au sens de l'article R. 1333-3 du code de la défense, consistant au déplacement juridique ou physique de matières nucléaires conduisant à un transfert de propriété ou de la responsabilité de leur sécurité nucléaire entre des opérateurs, ou entre des activités réalisées au sein de périmètres d'autorisation différents ;
- zone comptable : dans le cas où la déclaration est de périodicité journalière, une zone susceptible de contenir des matières nucléaires et dans laquelle toute opération affectant le stock de matières est enregistrée dans la comptabilité locale de l'opérateur.

Article 3

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Exigences pour la demande d'autorisation d'activités nucléaires

Résumé Pour faire des activités nucléaires, il faut envoyer un dossier et deux copies au ministre.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier constitué conformément :

- à l'annexe 1 pour les activités de détention, d'utilisation, de fabrication et de transfert de matières nucléaires ;
- à l'annexe 2 pour les activités d'importation ou d'exportation de matières nucléaires.

Elle est adressée en deux exemplaires au ministre compétent.

Article 4

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Délais d'instruction des demandes

Résumé Si votre demande est incomplète, le ministre vous demande de la compléter.

Les délais d'instruction de la demande, prévus au III de l'article R. 1333-4 du code de la défense, courent à partir de la réception de la demande par le ministre compétent, qui en accuse la réception.
Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans des délais qu'il fixe.

Article 5

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Conditions d'autorisation et de modification d'une activité

Résumé Un arrêté ministériel donne l'autorisation pour une activité, fixe les règles et la durée, et peut inclure des aménagements.

L'autorisation est prise par arrêté ministériel. Ce dernier fixe les conditions d'exercice de l'activité autorisée, dont la modification nécessite l'application de la procédure prévue à l'article 10. Il fixe notamment sa durée, qui n'excède pas dix ans, et la date limite de demande d'un éventuel renouvellement. Il précise également si l'activité est concernée par l'article 6. Il précise, d'autre part, l'état récapitulatif du référentiel d'autorisation. Ce référentiel comprend le cas échéant les aménagements accordés conformément à l'article 45.

Article 6

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Autorisations interdépendantes et échange d'informations en matière de sécurité nucléaire

Résumé Quand plusieurs autorisations sont liées, le ministre les mentionne et les opérateurs partagent les informations importantes pour la sécurité.

Lorsque, en application de l'article R. 1333-5 du code de la défense, le ministre considère que l'autorisation est interdépendante d'autres autorisations, il précise dans l'arrêté d'autorisation ou dans son référentiel d'autorisation les autorisations concernées et leurs titulaires.
Lorsque des moyens sont mutualisés entre des opérateurs pour assurer la sécurité nucléaire, cela est formalisé entre les opérateurs, en précisant les obligations respectives.
Les titulaires d'autorisations interdépendantes échangent entre eux les informations concernant leurs activités, ou les modifications intentionnelles ou non dont elles font l'objet, lorsqu'elles peuvent avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre activité.
Chaque opérateur concerné analyse ces impacts pour son activité et, le cas échéant informe le ministre compétent dans les conditions prévues à l'article 10.

Article 7

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Obligations d'information et de coopération pour les opérateurs

Résumé Les opérateurs doivent donner toutes les informations demandées, garder les documents nécessaires et permettre les contrôles.

Le ministre compétent peut demander toute information complémentaire qui lui paraît nécessaire pour l'application et le contrôle du présent arrêté.
D'autre part, l'opérateur prend les dispositions nécessaires pour :

- tenir à disposition et communiquer au ministre compétent, aux agents chargés du contrôle ou organismes missionnés en application de l'article R. 1333-72 du code de la défense, tout document prévu par le présent arrêté ou rédigé pour son application ;
- permettre la mise en œuvre des appareils de contrôle et de mesure utilisés par les agents chargés du contrôle ou par les organismes missionnés en application de l'article R. 1333-72 du même code.

Article 8

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Demande de renouvellement de l'autorisation

Résumé Pour prolonger l'autorisation, l'opérateur doit faire une demande avec un dossier complet avant la fin de la période actuelle.

L'opérateur adresse une éventuelle demande de renouvellement avant l'échéance fixée par l'autorisation.
La demande comprend les éléments qui suivent :
1° un dossier conforme à l'article 3 ;
2° un document précisant les éventuelles différences entre le dossier mentionné pour le 1° et le dossier fourni pour l'autorisation en cours de validité.

Article 9

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Modification d'autorisation pour un opérateur prenant en charge une activité déjà autorisée

Résumé Un nouvel opérateur doit demander l'autorisation avec les bons documents et l'accord de l'ancien titulaire. Si les deux sont de la même famille, l'autorisation arrive en six mois, sauf si le ministre dit non.

I. - Lorsqu'un opérateur veut prendre en charge une activité déjà autorisée pour une personne différente, il adresse une demande de modification de l'autorisation comprenant les éléments qui suivent :
1° Un dossier conforme à l'article 3 ;
2° Un document manifestant l'accord du titulaire actuel de l'autorisation et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité ;
3° Un document précisant les éventuelles différences entre le dossier mentionné au 1° et le dossier fourni par le titulaire actuel pour l'autorisation en vigueur.
II. - Lorsque le nouveau titulaire a une filiation avec le titulaire de l'autorisation précédente, l'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque le ministre considère qu'il n'y a pas une filiation suffisante, il en informe le demandeur.

Article 10

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Identification et Analyse des Projets Impactant la Sécurité Nucléaire

Résumé L'opérateur doit prévenir le ministre de tout projet qui pourrait affecter la sécurité nucléaire.

L'opérateur identifie et analyse tout projet qui pourrait avoir un impact sur les dispositions de sécurité nucléaire mises en place.
Il informe au préalable le ministre compétent de toute projet qui pourrait avoir un tel impact.
Lorsque le ministre compétent juge que cette modification n'est pas compatible avec les conditions de l'autorisation, il en informe l'opérateur et lui précise les dispositions à prendre pour modifier l'autorisation.
Une modification ne peut pas être mise en œuvre sans l'accord du ministre. Lorsque le ministre compétent estime que le projet n'entraîne pas une modification qui nécessite de modifier l'autorisation, il délivre à l'opérateur un accusé de réception en ce sens.

Article 11

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Procédure de renonciation à une autorisation

Résumé Pour arrêter une autorisation, l'opérateur doit vérifier que les matières dangereuses sont en quantité limitée et envoyer une demande au ministre avec les résultats des contrôles de fermeture, l'autorisation est annulée par un arrêté ministériel, et si le ministre ne répond pas pendant six mois, la demande est refusée.

I.-Pour l'application de l'article R. 1333-10, lorsqu'un opérateur souhaite renoncer à son autorisation, sauf dans le cas de changement de titulaire de l'autorisation, dont les conditions sont définies à l'article 9, il s'assure que les matières éventuellement présentes sont en quantité inférieure au seuil d'autorisation.
Il adresse au ministre compétent une demande comprenant le récapitulatif des contrôles prévus à la fermeture des lieux concernés, tel que prévu, selon le cas, aux articles 26 ou 38.
II.-L'autorisation est abrogée par un arrêté du ministre compétent.
Conformément à l'article R. 1333-10, le silence de l'administration pendant six mois vaut rejet de la demande d'abrogation. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent arrêté, même s'il a satisfait au I du présent article.

Article 12

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Information du ministre compétent en cas de liquidation judiciaire

Résumé Si une entreprise ferme, l'administrateur judiciaire prévient le ministre.

En cas de liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire informe dans les meilleurs délais le ministre compétent de la cessation d'activité.