JORF n°0012 du 14 janvier 2023

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des déclarations comptables pour les matières nucléaires

Résumé Les règles de déclaration comptable s'appliquent à ceux qui possèdent des matières nucléaires, sauf pour certains produits et déchets.

Le présent titre s'applique à tout opérateur qui détient des matières nucléaires définies au 1° du II de l'article R. 1333-1 du code de la défense.
Toutefois, il ne s'applique pas :

- aux matières nucléaires incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires lorsqu'elles sont en pratique irrécupérables ;
- aux matières nucléaires incorporées dans des déchets, une fois que ces déchets ont été placés en stockage, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
- aux minerais dont la concentration est inférieure aux taux suivants :
- pour les minerais uranifères : taux de concentration moyenne de 0,1 % en uranium ;
- pour les minerais thorifères : taux de concentration moyenne de 3 % en thorium ;
- pour les monazites : taux de concentration moyenne de 10 % en thorium et de 0,1 % en uranium ;
- aux autres minerais. Toutefois il s'applique lorsqu'ils sont détenus au sein d'une installation du cycle du combustible nucléaire (concentration, transformation, enrichissement, fabrication, stockage, production d'énergie, retraitement), d'une installation critique ou d'énergie nulle, d'une installation d'entreposage ou de stockage de déchets ;
- aux alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
- aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes.

Article 14

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Comptabilité centralisée des matières nucléaires

Résumé L'IRSN doit gérer les comptes des matières nucléaires et les envoyer à un centre central.

En application du 8° du II de l'article R. 592-39 du code de l'environnement, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte des ministres compétents.
A ce titre, les déclarations comptables, les rapports comptables établis au titre du règlement Euratom 302/2005, pour établir les déclarations dues par la France au titre des accords internationaux et les autres informations prévues par le présent arrêté, en application l'article R. 1333-11, sont transmises à la comptabilité centralisée des matières nucléaires.

Article 15

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Obligation de déclaration comptable annuelle pour les opérateurs détenteurs de matières nucléaires

Résumé Si tu as certaines quantités de matières nucléaires, tu dois faire une déclaration comptable chaque année.

Est soumis à une obligation de déclaration comptable annuelle, dans les conditions précisées au chapitre 2, tout opérateur qui détient, pour une activité donnée exercée sur un même lieu, des matières nucléaires en quantités suivantes :

- pour le plutonium : 3 g ou moins de plutonium total ;
- pour l'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ou uranium 233 : moins de 5 g d'uranium total ;
- pour l'uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ou en uranium 233 : moins de 1 kg d'uranium total ;
- pour l'uranium naturel : moins de 100 kg d'uranium total ;
- pour l'uranium appauvri : moins de 350 kg d'uranium total ;
- pour le thorium à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : moins de 200 kg de thorium total.

L'opérateur est soumis à l'obligation de déclaration comptable annuelle pour l'ensemble des matières nucléaires mentionnées à l'article 22.

Article 16

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Obligation de déclaration comptable journalière pour les opérateurs détenteurs de matières nucléaires

Résumé Si tu as beaucoup d'uranium ou de thorium au même endroit, tu dois déclarer tes stocks tous les jours.

Est soumis à une obligation de déclaration comptable journalière, dans les conditions précisées au chapitre 3, tout opérateur qui détient, sur un même lieu :

- pour l'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ou uranium 233 : 5 g ou plus d'uranium total ;
- pour l'uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ou en uranium 233 : 1 kg ou plus d'uranium total ;
- pour l'uranium naturel : 100 kg ou plus d'uranium total ;
- pour l'uranium appauvri : 350 kg ou plus d'uranium total ;
- pour le thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 200 kg ou plus de thorium total.

Dès lors qu'une des matières nucléaires qu'il détient dépasse l'un des seuils ci-dessus, l'opérateur est soumis à l'obligation de déclaration comptable journalière pour l'ensemble des matières nucléaires mentionnées à l'article 33.