JORF n°0012 du 14 janvier 2023

Titre IV : MANAGEMENT

Article 40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité Nucléaire et Organisation de l'Opérateur

Résumé L'opérateur doit suivre des règles pour la sécurité nucléaire, alerter les autorités et conserver les documents pendant cinq ans.

L'opérateur prend en compte la sécurité nucléaire dans son organisation. Celle-ci prévoit toutes les procédures relatives à l'alerte des pouvoirs public, et aux moyens de protection nécessaire à la sécurité nucléaire.
Cette organisation et ces procédures sont décrites dans des documents tenus à disposition des autorités compétentes.
L'opérateur conserve les documents utilisés pour l'application du présent arrêté, notamment les documents de saisie d'inventaire physique ainsi que les enregistrements comptables et les justificatifs techniques s'y rapportant, pendant au moins cinq ans.

Article 41

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux matières nucléaires et protection des informations

Résumé Seuls les essentiels peuvent accéder aux matières nucléaires et aux informations sensibles, qui doivent être bien protégées.

L'opérateur limite aux besoins strictement nécessaires le nombre de personnes qui sont autorisées à accéder aux matières nucléaires, aux moyens de protection, aux moyens nécessaires à la sécurité nucléaire et aux informations qui les concernent. Il tient à jour la liste nominative de ces personnes. Les informations et les systèmes d'information sont protégés selon des dispositions adaptées.

Article 42

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Obligations de l'opérateur en cas de malveillance ou de perte de matière

Résumé En cas de problème grave, l'opérateur doit prévenir les autorités et collaborer avec elles.

I. - En cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, l'opérateur informe dès qu'il en a la connaissance et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'État dans le département du lieu de survenance ainsi que le ministre compétent, et collabore avec eux.
II. - L'opérateur informe le ministre compétent de tout événement affectant gravement ses moyens de sécurité nucléaire, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte.