JORF n°0012 du 15 janvier 2008

Chapitre II Le concours sur titres (externe)

Article 8

L'épreuve d'admissibilité au concours consiste en une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature et de la certification de leur aptitude médicale (coefficient 2).

Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

L'épreuve d'admission consiste en un entretien d'une durée de trente minutes avec le jury ayant pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'une présentation de vingt minutes visant à apprécier sa motivation, ses aptitudes générales et professionnelles pour exercer les missions du cadre d'emplois (coefficient 3).

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

Article 9

A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.

Article 10

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.