Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 juin 2006, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°) du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
|CODE UCD | LIBELLÉ |TAUX DE PARTICIPATION
de l'assuré|
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|927 996-6|NOXAFIL 40 mg/ml, suspension buvable en flacon de 105 ml.| 35 % |
1 version