JORF n°0012 du 15 janvier 2008

Arrêté du 4 janvier 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 16 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du 11 décembre 2007,

Arrêtent :

Article 1

L'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire prévu par l'article 16-1° du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Sont admis à prendre part à l'examen des capacités professionnelles les brigadiers-chefs de la filière “ encadrement ” remplissant les conditions fixées à l'article 16-1° du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Article 3

L'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire de la filière “ encadrement ” se compose d'une épreuve unique orale d'admission consistant en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle (durée : quinze minutes, dont huit minutes au plus d'exposé).

Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle du candidat, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par celui-ci et dont les rubriques sont fixées en annexe au présent arrêté.

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives au service public pénitentiaire ainsi qu'à son environnement professionnel.

Le service organisateur fournit aux candidats lors de son inscription un dossier type et l'ensemble des informations utiles pour la constitution de celui-ci.

Le candidat remet ce dossier dûment renseigné au service organisateur de l'examen à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel.

Le dossier type et le guide pour le compléter sont disponibles sur le site intranet de la direction de l'administration pénitentiaire ( https :// intranet. justice. gouv. fr/ site/ apnet/).

En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site intranet du ministère de la justice.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation, fixée de 0 à 20. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 4

A l'issue de l'épreuve unique orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 10 sur 20.

Article 5

Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composé :

1° Du directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

2° D'un ou plusieurs membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre II du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, comptant au moins 5 ans d'expérience dans ce corps ;

3° D'un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de major pénitentiaire de la filière “ encadrement ”.

Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.

Article 6

A l'issue des deux épreuves le jury se réunit et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées et transmises par chaque groupe d'examinateurs. Le jury procède ensuite à la délibération finale et établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

Article 7

Le président du jury transmet la liste des candidats admis au directeur de l'administration pénitentiaire avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 8

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2008.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier