JORF n°0012 du 15 janvier 2008

TITRE II NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES

Article 8

L'examen professionnel exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emploi des infirmiers d'encadrement comprend les épreuves suivantes :

  1. Un examen du parcours professionnel du candidat par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature décrit à l'article 4 (coefficient 2) ;
  2. Un exposé oral de trente minutes, au cours duquel le candidat présente son dossier pendant dix minutes suivi d'un entretien de vingt minutes portant sur son parcours professionnel (coefficient 3).
    L'évaluation de cette épreuve porte sur le dossier et l'entretien.
    La liste d'admission est établie par ordre alphabétique.

Article 9

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.