Article 1
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Il est créé une mention « kick-boxing » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-35 et suivants ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1986 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif (option « boxe française-savate ») ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option « boxe française ») à l'issue d'une formation modulaire ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option boxe anglaise ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option boxe anglaise ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité activités pugilistiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
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Il est créé une mention « kick-boxing » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du kick-boxing, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.
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Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :
- être capable de réaliser une démonstration technique en situation d'opposition en trois fois deux minutes en kick-boxing ;
- être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en kick-boxing d'une durée de trois cents heures au cours des trois dernières années.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
- d'un test technique organisé par le directeur technique national du kick-boxing, muaythaï et disciplines associées ;
- d'une attestation d'expérience d'encadrement en kick-boxing d'une durée de trois cents heures au cours des trois dernières années.
La réussite à l'ensemble de ces exigences préalables est attestée par le directeur technique national des sports de contact.
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Est dispensé de l'ensemble des exigences préalables à l'entrée à la formation définies à l'article 3 le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports spécialité "activités pugilistiques", mention "kick boxing" ou mention "sports de contact".
Est également dispensé des exigences préalables définies à l'article 3, le titulaire du brevet de moniteur fédéral 2e degré mention " kick-boxing ", délivré de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités pugilistiques " mention " full contact ", ou le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " sports de contact et disciplines associées ".
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Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance d'initiation en kick boxing en sécurité.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'initiation en kick boxing d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes.
La réussite à ce test, organisé par un organisme habilité en lien avec la direction technique nationale du kick-boxing, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du kick-boxing, muay-thaï et des disciplines associées.
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Est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités pugilistiques", mention "sports de contact" ou mention "kick-boxing".
Est également dispensé des exigences préalables à la mise en situation pédagogique, le titulaire du brevet de moniteur fédéral 2e degré mention " kick-boxing " délivré par la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités pugilistiques ", mention " full contact ", ou le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " sports de contact et disciplines associées ".
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Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en kick-boxing ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le kick-boxing en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ kick-boxing ” figurent en annexe II au présent arrêté.
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Le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités pugilistiques ", mention " kick-boxing " ou mention " sports de contact ", obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) " Etre capable d'encadrer le kick-boxing en sécurité " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " kick-boxing ".
Le titulaire du brevet de moniteur fédéral 2e degré mention " kick-boxing " délivré par la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités pugilistiques ", mention " full contact ", ou le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " sports de contact et disciplines associées ", obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) " être capable d'encadrer le kick-boxing en sécurité " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " kick-boxing ".
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Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ kick-boxing ” figure en annexe III au présent arrêté.
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Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 27 décembre 2007.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau