JORF n°0009 du 11 janvier 2008

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― le brevet fédéral d'entraîneur délivré par la Fédération française de kick-boxing et disciplines associées après le 1er septembre 2002 ;
― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », toutes mentions ;
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe française savate » ou « boxe anglaise ».


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le brevet fédéral d'entraîneur délivré par la Fédération française de kick-boxing et disciplines associées après le 1er septembre 2002 ;

― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », toutes mentions ;

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe française savate » ou « boxe anglaise ».