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Arrêté du 27 décembre 2007

Article 4

Abrogé31 décembre 2023

Créé le 12 janvier 2008 · En vigueur du 31 décembre 2016 au 30 décembre 2023

Est dispensé de l'ensemble des exigences préalables à l'entrée à la formation définies à l'article 3 le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports spécialité "activités pugilistiques", mention "kick boxing" ou mention "sports de contact".

Est également dispensé des exigences préalables définies à l'article 3, le titulaire du brevet de moniteur fédéral 2e degré mention " kick-boxing ", délivré de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités pugilistiques " mention " full contact ", ou le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " sports de contact et disciplines associées ".

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 15 juillet 2021art. 10

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parArrêté du 18 décembre 2016art. 2

Est dispensé de l'ensemble des exigences préalables à l'entrée à

Est également dispensé des exigences préalables définies à l'article 3, le titulaire du brevet de moniteur fédéral 2e degré mention " kick-boxing ", délivré de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités pugilistiques " mention " full contact ", ou le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " sports de contact et disciplines associées ".

En vigueur du dimanche 15 janvier 2012 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parArrêté du 29 décembre 2011art. 2

Est dispensé de l'ensembledes exigences préalables àl'entrée à la formation définiesà l'article 3 le titulaire dubrevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports spécialité "activités pugilistiques", mention "kick boxing" oumention "sports de contact".

En vigueur du samedi 12 janvier 2008 au samedi 14 janvier 2012

Est dispensé :
a) Du test permettant de vérifier la maîtrise technique mentionné à l'article 3, le candidat titulaire de la ceinture noire premier degré de kick-boxing décernée par la Commission nationale des grades de kick-boxing ;
b) De la production de l'attestation permettant de justifier d'une expérience d'animation et d'encadrement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― le brevet fédéral d'entraîneur délivré par la fédération délégataire pour le kick-boxing après le 1er septembre 2002 ;
― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ;
― le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
― le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;
― le diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.
Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables à l'entrée en formation le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », mention « kick-boxing ».