Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment ses articles 5 et 9 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 28 juin 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 6 juillet 2010 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1
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La direction des ressources et des compétences de la police nationale assure, avec les services déconcentrés du ministère de l'intérieur, les missions définies par l'article 9 du décret du 2 octobre 1985 susvisé.
Elle est chargée de l'administration générale de la police nationale ainsi que de la formation de ses agents, sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines.
Le directeur est assisté d'un directeur adjoint qui le supplée en cas d'absence.
Le directeur et le directeur adjoint disposent d'un cabinet.
Ils disposent également d'une mission de veille, des études et de la prospective chargée de recueillir et d'analyser toutes les informations relatives aux domaines de compétence de la direction pour éclairer les choix et la stratégie de la police nationale en ces domaines.
Un médiateur interne est placé auprès du directeur.
Article 2
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La direction des ressources et des compétences de la police nationale comprend :
― la sous-direction de l'administration des ressources humaines ;
― la sous-direction de la formation et du développement des compétences ;
― la sous-direction de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel ;
― la sous-direction des finances et de la performance ;
― la sous-direction de l'équipement et de la logistique.
Article 3
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La sous-direction de l'administration des ressources humaines comprend :
― le bureau des commissaires de police ;
― le bureau des officiers de police ;
― le bureau des gradés et gardiens de la paix ;
― le bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ;
― le bureau des adjoints de sécurité ;
― le bureau des affaires juridiques et statutaires ;
― le bureau des affaires disciplinaires ;
― la mission nationale pour la réserve civile ;
― la mission de prévision des effectifs, de la gestion des compétences et de la coordination ;
― la mission des avantages spécifiques d'ancienneté ;
― le service médical statutaire et de contrôle.
En liaison avec les sous-directions compétentes, elle prépare les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts des personnels de la police nationale, assure la gestion prévisionnelle des effectifs et définit les référentiels des emplois et des compétences.
Avec les services déconcentrés, elle assure la gestion administrative des personnels, le suivi de l'aptitude médicale, la procédure disciplinaire, la répartition des agents dans les services et l'organisation et la gestion de la réserve civile de la police nationale.
Elle organise les relations avec les organisations syndicales et assure la préparation et le suivi des réunions du comité technique central de la police nationale et du comité technique ministériel pour ce qui concerne la police nationale.
Article 4
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La sous-direction de la formation et du développement des compétences comprend :
― le département de l'organisation, des méthodes et de l'évaluation de la formation ;
― le département des formations ;
― le département de la coordination des établissements ;
― le département du recrutement et de l'égalité des chances ;
― l'Institut national de la formation de la police nationale.
Elle assure l'élaboration des programmes, le suivi des actions de formation initiale ou continue et l'évaluation des actions menées et des formateurs. Elle élabore un schéma directeur de formation et veille à sa mise en œuvre.
Elle anime et coordonne l'action de l'ensemble des services chargés de la formation.
Elle conçoit les critères et modalités du recrutement des personnels au regard des référentiels d'emplois et de compétences. Elle est chargée de la promotion des métiers de la police nationale.
Article 5
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La sous-direction de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel comprend :
― le bureau de l'accompagnement social ;
― le bureau des politiques sociales ;
― le bureau de la sécurité et de la santé au travail ;
― la mission de la reconversion et du reclassement professionnel ;
― le service de soutien psychologique opérationnel.
Dans le cadre des principes généraux qui régissent l'action sociale, elle définit, met en œuvre et évalue l'ensemble des actions et prestations à caractère social ou professionnel visant à améliorer les conditions de vie et de travail des personnels de la police nationale.
Elle assure la gestion des prestations individuelles et des interventions d'ordre social. Elle propose des services collectifs en matière de logement et de petite enfance pour l'ensemble des personnels du ministère.
Elle anime et coordonne l'ensemble des actions relatives à la sécurité et à la santé au travail pour les personnels de police.
Elle facilite le reclassement des agents et les assiste dans leurs changements d'affectation.
Elle participe aux relations avec les organisations mutualistes et associatives intervenant en matière sociale. Elle organise et anime le réseau des psychologues de soutien opérationnel de la police nationale et dispose, en tant que de besoin, des réseaux des médecins de prévention, des assistants de service social et des inspecteurs chargés de l'hygiène et de la sécurité relevant du secrétaire général du ministère.
Article 6
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La sous-direction des finances et de la performance comprend :
― le bureau des affaires financières et de la politique immobilière de la police nationale ;
― le bureau des rémunérations et des régimes indemnitaires ;
― le bureau des marchés publics ;
― la direction d'application Dialogue ;
― la mission du pilotage de la performance ;
― la mission Chorus de la police nationale ;
― la mission d'appui, de synthèse et de coordination.
Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget de la police nationale, à la définition et au suivi des indicateurs de performance et au contrôle de gestion. A ce titre, elle exploite les systèmes d'information relatifs au suivi de la dépense publique et participe à leur élaboration technique.
Elle élabore la programmation en matière immobilière et de systèmes d'information et de communication en liaison avec les directions et services concernés.
Elle anime la politique de contrôle de gestion ainsi que le réseau des services déconcentrés pour ce qui relève des crédits alloués à la police nationale.
Elle procède aux appels d'offres relatifs aux prestations et services liés aux moyens d'équipement et de fonctionnement des services de police.
Article 7
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La sous-direction de l'équipement et de la logistique comprend :
― le bureau du soutien logistique ;
― le bureau des moyens mobiles ;
― le bureau de l'habillement ;
― le bureau de l'armement et des matériels techniques ;
― l'établissement central logistique de la police nationale ;
― le centre de recherche, d'expertise et d'appui logistique.
Elle est chargée de l'équipement des services de police. A ce titre :
― elle veille à leur approvisionnement en matériel ;
― elle définit les caractéristiques techniques des matériels, leur mode d'acquisition, leur contrôle, leurs règles techniques d'utilisation et d'entretien ;
― elle évalue et anticipe les besoins opérationnels des services et procède ou fait procéder aux études nécessaires ;
― elle anime et coordonne le réseau logistique des services déconcentrés.
Elle est chargée de la mutualisation logistique avec la gendarmerie nationale et de la politique de développement durable.
Article 9
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.