Créé le 1 novembre 2006
L'élève qui renonce à sa scolarité plus de trois mois après la date d'effet de sa nomination ou le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage de sa propre initiative doit rembourser la totalité ou partie des émoluments perçus en qualité d'élève ou de stagiaire.
Créé le 1 novembre 2006
Le fonctionnaire souhaitant renoncer à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement prévue à l'article 9 du décret du 21 septembre 1993 susvisé, à l'article 9 du décret du 29 juillet 1998 susvisé, à l'article 7 du décret du 6 mai 2005 susvisé ou aux articles 6 ou 25 du décret du 14 avril 2006 susvisé, doit rembourser une somme correspondant au montant cumulé :
-du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ; et
-de la prime de sujétions spéciales.
Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :
| | CORPS |
| De conseillers d'insertion et de probation | De directeurs d'insertion et de probation | De directeurs de services pénitentiaires | De commandement du personnel de surveillance | D'encadrement et d'application du personnel de surveillance |
| Pourcentages de rémunération dus par le fonctionnaire |
| 1re année | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2e année | 80 | 80 | 80 | 80 | 66 |
| 3e année | 60 | 60 | 60 | 60 | 33 |
| 4e année | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 5e année | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Créé le 1 novembre 2006
L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui interrompt sa scolarité ou son stage, ou le fonctionnaire qui renonce à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement, sont dispensés du remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, dans les cas suivants :
- radiation des cadres suite à la perte de la nationalité française ;
- radiation des cadres due à la perte des droits civiques ;
- radiation des cadres due à une interdiction définitive par décision de justice d'exercer un emploi public ;
- licenciement pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique ;
- mesure disciplinaire entraînant la radiation des cadres.
Créé le 1 novembre 2006
Dans le cas où l'élève, le stagiaire ou le fonctionnaire accède par la voie du concours ou au choix à un autre corps de l'administration pénitentiaire pour lequel il doit souscrire un nouvel engagement de servir l'Etat, ce nouvel engagement de servir l'Etat se substitue au précédent, sans que puissent être décomptées les années de service effectuées antérieurement dans cet autre corps de l'administration pénitentiaire.
Créé le 1 novembre 2006
En cas de difficulté personnelle grave, l'élève ou le fonctionnaire stagiaire ou titulaire peut demander à être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Créé le 1 novembre 2006
En cas de décès ou de disparition au sens du code civil, les ayants droit de l'élève ou du fonctionnaire stagiaire ou titulaire sont dispensés de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Créé le 1 novembre 2006
L'arrêté du 6 février 2001 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement des frais de scolarité des élèves ou fonctionnaires des corps de directeurs, de gradés et surveillants et de conseillers d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.
Créé le 1 novembre 2006
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines
et des relations sociales,
A. Triolle