Créé le 30 juillet 1998
Les candidats admis aux concours externe et interne ci-dessus reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Lors de la première année de formation, les intéressés ont la qualité de directeur-élève et, lors de la seconde année, ils ont celle de directeur stagiaire.
L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection permettant l'accès à la seconde année de formation.
Les directeurs-élèves poursuivent leur formation, en qualité de stagiaire, l'année suivante.
Les directeurs-élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année de scolarité sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Toutefois, le redoublement de tout ou partie de cette première année de formation peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Créé le 30 juillet 1998
Les directeurs-élèves sont rémunérés à l'échelon d'élève. Ceux dont la première année de formation est jugée satisfaisante sont nommés directeurs stagiaires. Pendant la durée du stage qui correspond à la deuxième année de formation, ils sont classés au 1er échelon du grade de directeur de 2e classe.
A l'expiration de l'année de stage, les directeurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les directeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un second stage d'une durée d'un an au plus, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
Créé le 30 juillet 1998
Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire, d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, et des établissements publics qui en dépendent, sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. Ils peuvent, pendant ces périodes, choisir entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de directeur-élève puis directeur stagiaire.
Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait d'une application des articles
12 à
17 du présent décret.
Créé le 30 juillet 1998
Au début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.
En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur nomination en qualité d'élève et sauf si celle-ci ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
Créé le 30 juillet 1998
Les directeurs recrutés en application du B de l'
article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs une formation d'une durée minimale de six mois dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.