JORF n°108 du 11 mai 2005

Chapitre III : Stage et formation

Article 6

Les candidats admis aux concours sont nommés directeurs stagiaires pour une durée d'un an au cours de laquelle ils reçoivent une formation.
L'organisation et le programme de ce stage ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par le stagiaire sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 7

Au début de leur période de formation, les directeurs stagiaires issus du concours externe signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après leur nomination en qualité de directeur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Article 8

Pendant la période de stage, les directeurs stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale.
Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Les directeurs qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent, pendant le stage, la rémunération résultant de l'application des articles 11 à 16.

Article 9

Les directeurs d'insertion et de probation recrutés en application de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11.
Dans des conditions définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper.

Article 10

Au terme de l'année de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés en application des dispositions des articles 11 à 16.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.