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Arrêté du 26 septembre 2006

Article 3

Abrogé31 juillet 2011

Créé le 1 novembre 2006

Le fonctionnaire souhaitant renoncer à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement prévue à l'article 9 du décret du 21 septembre 1993 susvisé, à l'article 9 du décret du 29 juillet 1998 susvisé, à l'article 7 du décret du 6 mai 2005 susvisé ou aux articles 6 ou 25 du décret du 14 avril 2006 susvisé, doit rembourser une somme correspondant au montant cumulé :
-du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ; et
-de la prime de sujétions spéciales.
Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :

CORPS

De conseillers d'insertion et de probation

De directeurs d'insertion et de probation

De directeurs de services pénitentiaires

De commandement du personnel de surveillance

D'encadrement et d'application du personnel de surveillance

Pourcentages de rémunération dus par le fonctionnaire

1re année

100

100

100

100

100

2e année

80

80

80

80

66

3e année

60

60

60

60

33

4e année

40

40

40

40

5e année

20

20

20

20

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au samedi 30 juillet 2011