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Arrêté du 26 septembre 2006

Article 4

Abrogé31 juillet 2011

Créé le 1 novembre 2006

L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui interrompt sa scolarité ou son stage, ou le fonctionnaire qui renonce à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement, sont dispensés du remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, dans les cas suivants :

  • radiation des cadres suite à la perte de la nationalité française ;
  • radiation des cadres due à la perte des droits civiques ;
  • radiation des cadres due à une interdiction définitive par décision de justice d'exercer un emploi public ;
  • licenciement pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique ;
  • mesure disciplinaire entraînant la radiation des cadres.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au samedi 30 juillet 2011