JORF n°253 du 31 octobre 2006

Article 4

Article 4

L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui interrompt sa scolarité ou son stage, ou le fonctionnaire qui renonce à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement, sont dispensés du remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, dans les cas suivants :
- radiation des cadres suite à la perte de la nationalité française ;
- radiation des cadres due à la perte des droits civiques ;
- radiation des cadres due à une interdiction définitive par décision de justice d'exercer un emploi public ;
- licenciement pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique ;
- mesure disciplinaire entraînant la radiation des cadres.


Historique des versions

Version 1

L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui interrompt sa scolarité ou son stage, ou le fonctionnaire qui renonce à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement, sont dispensés du remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, dans les cas suivants :

- radiation des cadres suite à la perte de la nationalité française ;

- radiation des cadres due à la perte des droits civiques ;

- radiation des cadres due à une interdiction définitive par décision de justice d'exercer un emploi public ;

- licenciement pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique ;

- mesure disciplinaire entraînant la radiation des cadres.