Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 223-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
Vu le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif au formamide (usages dans les produits de consommation et évaluation des risques sanitaires liés aux jouets en mousse « tapis puzzles ») en date du 4 juillet 2011 ;
Considérant que les jouets en mousse dits « tapis-puzzles », constitués de dalles s'emboîtant sous forme de puzzles, sont destinés à être manipulés par de jeunes enfants ;
Considérant que le formamide (n° CAS : 75-12-7) est une substance classée reprotoxique au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Considérant que tous les tapis-puzzles prélevés sur le marché national en décembre 2010 se sont avérés contenir du formamide ;
Considérant que le formamide a été inscrit le 18 juin 2012 sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates à la procédure d'autorisation, prévue au 1 de l'article 59 du règlement (CE) n°1907/2006 dit « REACH » ;
Considérant que les tapis-puzzles contenant du formamide sont susceptibles d'émettre cette substance dans des quantités susceptibles de nuire à la santé des enfants ;
Considérant qu'afin de prévenir des risques graves pour les jeunes enfants, il y a lieu de suspendre la commercialisation des tapis-puzzles contenant du formamide dans des quantités susceptibles de nuire à leur santé,
Arrêtent :