JORF n°0256 du 4 novembre 2015

ARRÊTÉ du 20 octobre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le règlement (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010 ;

Vu le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 221-3 ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2001 modifié relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux aéronefs évoluant en circulation aérienne générale selon les règles de vol aux instruments.

Article 2

Les aéronefs au départ ou à destination des aérodromes Paris-Charles de Gaulle (LFPG) et Paris-Orly (LFPO) sont équipés d'un système de navigation de surface conforme à la spécification de navigation RNAV1 définie par le document 9613 de l'organisation de l'aviation civile internationale - Manuel de la navigation fondée sur les performances.

Article 3

Les aéronefs au départ ou à destination de l'aérodrome Paris-Le Bourget (LFPB) sont équipés d'un système de navigation de surface conforme à la spécification de navigation RNAV1 définie par le document 9613 de l'organisation de l'aviation civile internationale - Manuel de la navigation fondée sur les performances.

Article 4

  1. Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas applicables aux aéronefs :

- appartenant à l'Etat, loués ou affrétés par lui et aux aéronefs appartenant aux Etats étrangers ;
- qui se trouvent en situation d'urgence ;
- qui effectuent des vols médicaux ou des évacuations sanitaires.

  1. Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux aéronefs évoluant dans le cadre d'activités associées au Musée de l'air et de l'espace ou de spectacles publics organisés sur l'aérodrome Paris-Le Bourget.
  2. Les exploitants des aéronefs à destination des aérodromes Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle exemptés des dispositions des articles 2 et 3 au titre du premier alinéa du présent article et dont l'équipement n'est pas conforme à la spécification de navigation RNAV1 notifient leurs intentions aux services de la navigation aérienne de la région parisienne avec un préavis de 24 heures lorsque la planification du vol le permet. Cette notification peut donner lieu à des demandes de modifications d'horaires de la part des services de la navigation aérienne de la région parisienne afin d'assurer une intégration optimale de ces vols dans le trafic aérien.
    Les modalités pratiques de cette notification sont portées à l'attention des usagers de l'espace aérien par la voie de la publication d'information aéronautique.

Article 5

Les dispositions de l'article 2 sont applicables à compter du 10 novembre 2016.
Les dispositions de l'article 3 sont applicables à compter du 8 novembre 2018.
Les dispositions de l'article 4 relatives aux articles 2 et 3 entrent en vigueur respectivement le 10 novembre 2016 et le 8 novembre 2018.

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

M. Borel