JORF n°0256 du 4 novembre 2015

ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-2, R. 14-10-13 et R. 14-10-22 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 135-1 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ci-après dénommée la CNSA, est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 et 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté telles que précisées dans le document prévu à l'article 10.
Le contrôleur budgétaire, ci-après dénommé " le contrôleur ", procède à l'analyse des risques financiers directs et indirects et à l'évaluation de la performance de l'organisme, au regard de l'ensemble des missions qui lui sont confiées et des objectifs qui lui sont assignés ou auquel il contribue. Il évalue la performance compte tenu des moyens alloués à l'organisme et des résultats obtenus.

Article 2

Le contrôleur assiste de droit avec voix consultative aux séances du conseil ainsi que des comités ou commissions placés auprès de lui.
Il peut également assister avec voix consultative aux autres organes consultatifs, comités ou commissions. Le document visé à l'article 10 du présent arrêté en précise la liste ainsi que les modalités.
Il est destinataire dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, en application de l'article 222 du décret du 7 novembre susvisé, des convocations et des documents qui leurs sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres du conseil.
Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes, dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état des recettes propres ;
- l'analyse de l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés, identifiant les risques éventuels d'exécution non soutenable ainsi que les éventuelles mesures correctrices envisagées ;
- les tableaux de bord internes relatifs à l'activité de la CNSA.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 10 :

-les informations périodiques relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au directeur de la CNSA ;
-les documents à caractère stratégique ou prévisionnel relatifs aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers de la CNSA, y inclus ceux qui portent sur les achats, l'immobilier, les ressources humaines et les systèmes d'information ;
-les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de la CNSA ;
-les documents relatifs à l'analyse et à la maîtrise des risques, telle qu'une cartographie des risques, mises en œuvre par la CNSA ;
-la liste des subventions accordées et la copie des notifications de subventions reçues par la CNSA le cas échéant ;
-les rapports d'audit communiqués par la Cour des Comptes ou par des auditeurs internes ou externes et les plans d'actions établis par la CNSA relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
-les études diffusées par la CNSA ;
-les comptes rendus d'exécution de la convention d'objectifs et de gestion ;
-les comptes rendus d'exécution des conventions mentionnées au III de l'article L. 14-10-1 et à l'article R. 14-10-45 du code de l'action sociale et des familles ;
-les informations relatives à la contribution de la CNSA à la performance du programme de l'Etat " handicap et dépendance " et du programme de qualité et d'efficience de la sécurité sociale " invalidité et dispositifs gérés par la CNSA " ;
-la liste des contrats, conventions et marchés ;
-tout autre document que le directeur de la CNSA estime utile de porter à la connaissance du contrôleur pour l'exercice de ses fonctions.

Article 6

Le contrôleur suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10 :
1° Sont soumis à visa du contrôleur :

- les mesures générales ou catégorielles qui présentent un impact sur la masse salariale, notamment celles relatives à la rémunération ou à l'avancement du personnel ainsi qu'à la gestion du temps de travail ;
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement, ainsi que les ruptures de contrat des cadres dirigeants de la caisse ;

2° Sont soumis soit à visa préalable, soit à avis préalable du contrôleur ou à son information préalable :

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel autre que les cadres dirigeants ;
- les détachements et les mises à disposition entrantes et sortantes ;
- les ruptures conventionnelles de contrat et les indemnités de départ ;
- les projets d'acquisitions et aliénations immobilières ;
- les prêts ;
- les conventions types de subventions ;
- les subventions ;
- les conventions valant notifications de subventions d'investissement ;
- les décisions d'attribution de garantie ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;

3° Sont soumis à avis préalable du contrôleur ou à son information préalable :

- les accords-cadres ;
- les marchés ;
- les transactions avant transmission aux tiers pour signature.

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'organisme le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
La CNSA est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de la CNSA met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe le directeur de la CNSA. Celui-ci fait connaître au contrôleur, dans les mêmes formes, les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.

Article 10

Le contrôleur établit au regard de l'appréciation qu'il porte sur la qualité du contrôle interne de la CNSA et en concertation avec le directeur de celle-ci un document précisant la liste des actes listés à l'article 7 ci-dessus, ainsi que les montants des seuils de visa préalable ou d'avis préalable de ces actes, le format des documents à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis au directeur de la CNSA, à l'agent comptable et aux ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. Bailly

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des affaires financières et de la modernisation,

C. Lambert