Code de la consommation

Chapitre II : Inscription et radiation

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription et radiation des incidents de paiement

Résumé. Les entreprises signalent les problèmes de paiement à la Banque de France, qui les enregistre et les supprime une fois payés.
Nouvelle version à venir20 novembre 2026

En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Remplacé par une nouvelle version le 20 novembre 2026

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Déclaration et radiation des incidents de paiement au fichier national

Résumé. Les entreprises signalent les problèmes de paiement à la Banque de France, qui les enregistre et les rend accessibles aux autres entreprises. Les informations sont supprimées dès que les dettes sont payées et ne sont gardées que cinq ans.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 (Fichier national des incidents de paiement) sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 (Règles de gestion d'un fichier sur les incidents de paiement).
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Information à la Banque de France en cas de surendettement

Résumé. Quand une personne en situation de surendettement demande de l'aide, la commission ou le tribunal informe la Banque de France pour qu'elle note cela dans un fichier.

Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

La même obligation pèse sur le greffe du tribunal judiciaire lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 (Aide pour les personnes surendettées) est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-2 (Effacement des dettes dans un rétablissement personnel), L. 741-6 (Effacement des dettes pour les personnes en situation de surendettement), L. 741-7 (Effacement des dettes par un juge) ou L. 742-22 (Effacement des dettes à la clôture de la procédure).

En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Enregistrement des mesures de redressement dans le fichier national

Résumé. Les mesures de redressement pour les personnes en situation de surendettement sont enregistrées dans un fichier pendant leur exécution, mais ne peuvent dépasser sept ans.

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2 (Mesures de traitement des situations de surendettement). Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1 (Mesures imposées en cas de surendettement), L. 733-4 (Mesures pour soulager les dettes immobilières et autres créances) et L. 733-7 (Conditions pour faciliter le paiement des dettes) qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 (Mesures de traitement des situations de surendettement) et celles prises en application des articles L. 733-1 (Mesures imposées en cas de surendettement), L. 733-4 (Mesures pour soulager les dettes immobilières et autres créances) et L. 733-7 (Conditions pour faciliter le paiement des dettes) sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 (Mesures de traitement des situations de surendettement) et des mesures prises en application des articles L. 733-1 (Mesures imposées en cas de surendettement), L. 733-4 (Mesures pour soulager les dettes immobilières et autres créances) et L. 733-7 (Conditions pour faciliter le paiement des dettes), l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce (Enregistrement des jugements de liquidation judiciaire).

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Chapitre II : Inscription et radiation
Article L752-1
Article L752-2
Article L752-3