Arrêté du 26 octobre 2010

Article 11

Créé le 1 novembre 2010 · En vigueur depuis le 20 février 2020

Radiation par anticipation.
I. ― Les informations inscrites en application de l'article 10 sont radiées par anticipation dès que :
― le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. Ceux-ci sont tenus de délivrer une telle attestation, sur demande du débiteur, dès lors que le remboursement de la créance est effectif. Cette attestation doit notamment comporter les éléments suivants : nom, prénoms ou dénomination sociale et adresse du créancier, identification de la créance, nom, prénoms du débiteur. La délivrance d'une telle attestation intervient dans le délai d'un mois maximum à compter de la demande formulée par le débiteur ;
― les mesures mentionnées aux articles L. 732-2, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ont été exécutées sans incident pendant 5 ans dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-3 du même code.
II. ― Constituent des incidents pour l'application du présent article :
1° Dans le cadre de mesures prévoyant des échéances de remboursement mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
2° Dans le cadre de mesures ayant des échéances de remboursement autres que mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L732-2 Code de la consommationart. L733-1 Code de la consommationart. L733-4 Code de la consommationart. L733-7 Code de la consommationart. L752-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 février 2020

Modifié parArrêté du 17 février 2020art. 3

Radiation par anticipation. I. ― Les informations inscrites en application de l'article 10 sont radiées par anticipation dès que : ― le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. Ceux-ci sont tenus de délivrer une telle attestation, sur demande du débiteur, dès lors que le remboursement de la créance est effectif. Cette attestation doit notamment comporter les éléments suivants : nom, prénoms ou dénomination sociale et adresse du créancier, identification de la créance, nom, prénoms du débiteur. La délivrance d'une telle attestation intervient dans le délai d'un mois maximum à compter de la demande formulée par le débiteur ; ― les mesures mentionnées aux articles L. 732-2, L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ont été exécutées sans incident pendant 5 ans dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-3du même code. II. ― Constituent des incidents pour l'application du présent article : 1° Dans le cadre de mesures prévoyant des échéances de remboursement mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues ; 2° Dans le cadre de mesures ayant des échéances de remboursement autres que mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 19 février 2020

Radiation par anticipation. I. ― Les informations inscrites en application de l'article 10 sont radiées par anticipation dès que : ― le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. Ceux-ci sont tenus de délivrer une telle attestation, sur demande du débiteur, dès lors que le remboursement de la créance est effectif. Cette attestation doit notamment comporter les éléments suivants : nom, prénoms ou dénomination sociale et adresse du créancier, identification de la créance, nom, prénoms du débiteur. La délivrance d'une telle attestation intervient dans le délai d'un mois maximum à compter de la demande formulée par le débiteur ; ― les mesures mentionnées aux articles L. 721-5, L. 732-1 à L. 732-4, L. 733-1 à L. 733-8 du code de la consommation ont été exécutées sans incident pendant 5 ans dans les conditions prévues aux articles L. 751-1 à L. 751-5,L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2du même code. II. ― Constituent des incidents pour l'application du présent article : 1° Dans le cadre de mesures prévoyant des échéances de remboursement mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues ; 2° Dans le cadre de mesures ayant des échéances de remboursement autres que mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours.

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au jeudi 30 juin 2016

Radiation par anticipation.
I. ― Les informations inscrites en application de l'article 10 sont radiées par anticipation dès que :
― le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. Ceux-ci sont tenus de délivrer une telle attestation, sur demande du débiteur, dès lors que le remboursement de la créance est effectif. Cette attestation doit notamment comporter les éléments suivants : nom, prénoms ou dénomination sociale et adresse du créancier, identification de la créance, nom, prénoms du débiteur. La délivrance d'une telle attestation intervient dans le délai d'un mois maximum à compter de la demande formulée par le débiteur ;
― les mesures mentionnées aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation ont été exécutées sans incident pendant 5 ans dans les conditions prévues à l'article L. 333-4 du même code.
II. ― Constituent des incidents pour l'application du présent article :
1° Dans le cadre de mesures prévoyant des échéances de remboursement mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
2° Dans le cadre de mesures ayant des échéances de remboursement autres que mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours.