Décret n°73-276 du 14 mars 1973

Article 10

Créé le 19 février 1985 · En vigueur du 5 octobre 2006 au 31 décembre 2022

Les nominations au titre de l'article 9 sont prononcées sur proposition du ministre chargé de l'économie et du budget, après examen des candidatures par un comité placé auprès du ministre. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre.
Au cas où le nombre de candidatures retenues est inférieur au nombre de nominations à prononcer au titre d'une année civile, la différence est ajoutée au nombre de nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 31

En vigueur du jeudi 5 octobre 2006 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2006-1213 du 4 octobre 2006art. 9

Les nominations au titrede l'article 9sont prononcées sur proposition duministre chargé de l'économie et du budget, après examen des candidatures par un comité placé auprès du ministre. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre.

Au cas où le nombre de candidatures retenues est inférieur

En vigueur du mardi 19 février 1985 au mercredi 4 octobre 2006

Les propositions de nomination sont faites par le ministre de l'économie et des finances, sur présentation des candidatures par un comité siégeant auprès de lui. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre.

Au cas où le nombre de candidatures retenues est inférieur au nombre de nominations à prononcer au titre d'une année civile, la différence est ajoutée au nombre de nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.