Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 31
Créé le 15 mars 1973 · En vigueur du 5 octobre 2006 au 31 décembre 2022
Si sa titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps d'origine s'il a la qualité de fonctionnaire. L'emploi correspondant s'ajoute alors aux nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.