Décret n°73-276 du 14 mars 1973

Article 12

Créé le 15 mars 1973 · En vigueur du 5 octobre 2006 au 31 décembre 2022

A l'issue de la période de dix-huit mois mentionnée à l'article 11, les personnes nommées au titre de l'article 9 sont titularisées dans le grade d'inspecteur des finances après avis de la commission administrative paritaire. La titularisation est subordonnée à l'accomplissement pendant cette période de missions exercées sous l'autorité du chef du service, exclusives de toute autre activité.
Si sa titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps d'origine s'il a la qualité de fonctionnaire. L'emploi correspondant s'ajoute alors aux nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 31

En vigueur du jeudi 5 octobre 2006 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2006-1213 du 4 octobre 2006art. 11

A l'issue de lapériode de dix-huit mois mentionnée à l'article 11, les personnes nommées au titre de l'article 9 sont titularisées dans le grade d'inspecteur des financesaprès avis de la commission administrative paritaire. La titularisationest subordonnée à l'accomplissementpendant cette période de missions exercéessous l'autorité du chef du service , exclusives de toute autre activité. Si sa titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps d'origine s'il ala qualité de fonctionnaire. L'emploi correspondant s'ajoute alors aux nominations à prononcerdans les mêmes conditions l'année suivante.

En vigueur du jeudi 15 mars 1973 au mercredi 4 octobre 2006

A l'issue d'une période de dix-huit mois, les inspecteurs recrutés en application de l'article 9 ci-dessus sont titularisés dans le grade d'inspecteur des finances.

Cette titularisation est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire de l'inspection générale des finances. Elle est subordonnée à l'accomplissement, sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des finances, de tâches de contrôle exclusives de toute autre activité administrative pendant la période de dix-huit mois prévue à l'alinéa précédent.

Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions des intéressés. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.