JORF n°0261 du 10 novembre 2009

Article 4

Article 4

Chacun des intéressés porte à la connaissance de l'autorité dont il relève sa candidature à la sélection annuelle pour l'accès à l'emploi d'inspecteur des finances de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 14 mars 1973 susvisé. Celle-ci, le cas échéant en liaison avec l'administration d'origine du candidat, constitue le dossier et le transmet au service de l'inspection générale des finances.


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Version 1

Chacun des intéressés porte à la connaissance de l'autorité dont il relève sa candidature à la sélection annuelle pour l'accès à l'emploi d'inspecteur des finances de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 14 mars 1973 susvisé. Celle-ci, le cas échéant en liaison avec l'administration d'origine du candidat, constitue le dossier et le transmet au service de l'inspection générale des finances.