JORF n°272 du 23 novembre 2005

TITRE Ier : FORMATION DE LA PERSONNE COMPÉTENTE EN RADIOPROTECTION

Article 2

Les secteurs d'activité considérés dans le présent arrêté sont :
a) Le secteur « médical », regroupant les activités nucléaires et radiologiques destinées à la médecine préventive et curative - y compris les examens médico-légaux -, à l'art dentaire, à la biologie médicale et à la recherche biomédicale ainsi qu'à la médecine vétérinaire ;
b) Le secteur « INB - ICPE », regroupant les établissements dans lesquels sont implantées une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires et à l'article 1er du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, ainsi que ceux comprenant une installation soumise à autorisation définie en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement, à l'exclusion des activités nucléaires du secteur médical défini ci-dessus ;
c) Le secteur « industrie et recherche » regroupant les établissements définis à l'article R. 231-73 du code du travail, à l'exclusion des activités du secteur « médical » et du secteur « INB - ICPE » définis ci-dessus.

Article 3

La formation de personnes compétentes en radioprotection comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques et la durée minimale sont définis aux annexes 1 et 2 du présent arrêté :
a) Un module théorique, relatif aux principes de la radioprotection et à la réglementation en matière de radioprotection, commun aux trois secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 ;
b) Un module pratique, spécifique à chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 et adapté à la nature des sources de rayonnements utilisées dans le secteur concerné, suivant deux options :
- une option relative à la détention ou à la gestion de sources radioactives scellées, d'appareils électriques émettant des rayons X et d'accélérateurs de particules ;
- une option relative à la détention ou à la gestion de sources radioactives non scellées et des sources scellées nécessaires à leur contrôle.
Les modules sont acquis indépendamment dans un intervalle de temps n'excédant pas un an.

Article 4

I. - Le contrôle de connaissances des deux modules de formation cités à l'article 3 est organisé par le formateur certifié. Il se compose :
- pour le module théorique : d'une épreuve écrite organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponse courte ;
- pour le module pratique : d'une épreuve orale incluant une épreuve d'analyse d'une situation concrète, adaptée au secteur d'activité et à l'option enseignée. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à manipuler des appareils de détection de rayonnements, à mettre en oeuvre les principes de radioprotection et à gérer une situation accidentelle.
II. - En cas d'échec à l'un des contrôles, le candidat doit suivre à nouveau la formation relative au module concerné. Un justificatif d'une validité de six mois, relatif au module acquis, est remis au candidat par le formateur certifié. Il ne permet pas d'être désigné personne compétente en radioprotection au titre de l'article R. 231-106 du code du travail.
III. - Les modalités d'évaluation de chacun des modules sont communiquées au candidat au début de la formation.

Article 5

I. - L'attestation de formation, requise pour la désignation de la personne compétente en radioprotection dans les conditions prévues à l'article R. 231-106 du code du travail, est délivrée par le formateur certifié au candidat ayant satisfait aux contrôles de connaissances des modules théorique et pratique(s) prévus aux articles 4 ou 7 du présent arrêté. Cette attestation comporte les informations suivantes :
a) Nom et prénom de la personne ayant satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances ;
b) Secteur(s) d'activité et option(s) du module pratique ;
c) Période d'enseignement et dates des contrôles de connaissances ;
d) Date d'expiration de l'attestation ;
e) Nom et prénom du formateur certifié et, le cas échéant, organisme dans lequel l'enseignement a été dispensé ;
f) Organisme de certification, numéro de la certification du formateur et date d'expiration de celle-ci.
II. - La personne compétente en radioprotection ne peut exercer les missions qui lui sont confiées, au titre de l'article R. 231-106 du code du travail, que dans le ou les secteurs et options précisés sur l'attestation de formation en cours de validité.
III. - La validité de l'attestation de formation est de cinq ans à compter de la date du contrôle du module théorique.
IV. - Au terme de cette période, un nouveau contrôle de connaissances est effectué par un formateur certifié à l'issue de la formation spécifique de renouvellement conformément à l'article 7.

Article 6

I. - La personne titulaire d'une attestation en cours de validité peut étendre la portée de son attestation à un autre secteur d'activité ou une autre option en se conformant aux dispositions prévues, pour la formation, au b de l'article 3 et, pour le contrôle de connaissances, au I de l'article 4.
II. - La date d'expiration de l'attestation, prévue au d du I de l'article 5, reste alors celle de l'attestation en cours de validité de la personne compétente en radioprotection.

Article 7

I. - La formation spécifique de renouvellement est adaptée au(x) secteur(s) d'activité et à (aux) option(s) dans le ou lesquels la personne compétente en radioprotection exerce les missions qui lui sont confiées par le chef d'établissement au titre de l'article R. 231-106 du code du travail.
Cette formation comprend un enseignement théorique et un ou des modules pratiques, dispensés consécutivement, permettant au candidat d'actualiser ses connaissances en radioprotection. Les objectifs et la durée de cette formation sont définis à l'annexe 3 du présent arrêté.
II. - Le contrôle de connaissances de ces modules de renouvellement repose sur une épreuve orale adaptée au secteur d'activité et à l'option du candidat. Cette épreuve, conduite par le formateur certifié, comporte en particulier :
- l'analyse d'un rapport d'activité, remis par le candidat préalablement à la formation. Ce rapport justifie des missions accomplies en tant que personne compétente en radioprotection durant la période écoulée ;
- un entretien avec le formateur certifié, notamment sur la base de ce rapport, destiné à vérifier les connaissances du candidat relatives aux principes de radioprotection et à la réglementation, ainsi que son aptitude à assurer les missions de personne compétente en radioprotection dans le secteur d'activité et l'option de celui-ci.
III. - En cas de succès du candidat au contrôle précité, une nouvelle attestation de formation est délivrée par le formateur certifié, pour une durée de cinq ans, suivant les dispositions prévues au I de l'article 5.
Dans le cas contraire, le candidat doit suivre à nouveau la formation initiale définie à l'article 3 et se soumettre aux contrôles de connaissances prévus à l'article 4 du présent arrêté.