JORF n°272 du 23 novembre 2005

Arrêté du 20 octobre 2005

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;

Sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime,

Arrête :

Article 1

Il est ajouté à l'article 18 de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage et qui réunissent les autres conditions d'admission, à savoir :
- une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, cette note moyenne étant calculée avec la note éliminatoire obtenue à l'épreuve orale précitée ;
- pas d'autre note éliminatoire ;
- une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III, le calcul de la note moyenne de ce dernier groupe incluant la note éliminatoire obtenue à l'épreuve orale précitée,
sont autorisés à conserver, pendant une durée n'excédant pas un an, l'ensemble des notes qu'ils ont obtenues aux épreuves de l'examen, à l'exception de la note obtenue à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage. Ils pourront à nouveau présenter cette épreuve lors d'une session ultérieure d'examen ou sur convocation du président de la commission générale des examens de la marine marchande. Ils seront déclarés admis à l'examen dès lors que la note obtenue à cette épreuve orale sera au moins égale à 10 sur 20. »

Article 2

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric