JORF n°3 du 5 janvier 2000

Article 23

Article 23

I. - L'arrêté d'autorisation établit le contenu du programme de surveillance du milieu récepteur que doit assurer l'exploitant, à ses frais, portant, en tant que de besoin, sur :

- la qualité physico-chimique de l'eau ;

- le peuplement en végétaux aquatiques ;

- le peuplement benthique et microbiologique, notamment vis-à-vis des risques pathogènes ;

- la faune piscicole ;

- les sédiments ;

- la tache thermique.

II. - L'exploitant assure la surveillance des eaux souterraines, au moyen de piézomètres dont le nombre et la nature des paramètres mesurés sont fixés dans l'arrêté d'autorisation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 janvier 2000

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

I. - L'arrêté d'autorisation établit le contenu du programme de surveillance du milieu récepteur que doit assurer l'exploitant, à ses frais, portant, en tant que de besoin, sur :

- la qualité physico-chimique de l'eau ;

- le peuplement en végétaux aquatiques ;

- le peuplement benthique et microbiologique, notamment vis-à-vis des risques pathogènes ;

- la faune piscicole ;

- les sédiments ;

- la tache thermique.

II. - L'exploitant assure la surveillance des eaux souterraines, au moyen de piézomètres dont le nombre et la nature des paramètres mesurés sont fixés dans l'arrêté d'autorisation.