JORF n°0160 du 12 juillet 2014

ARRÊTÉ du 26 juin 2014

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse modifié, notamment son article 25 ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement,

Arrête :

Article 1

A l'appui de sa demande de subvention ou d'avance au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse régi par le décret du 13 avril 2012 susvisé, le demandeur fournit un dossier établi suivant un modèle défini par la direction générale des médias et des industries culturelles et disponible en ligne sur le site du ministère de la culture et de la communication.

Article 2

Ce dossier comporte d'une part les pièces définies à l'annexe 1 de l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé, d'autre part les éléments suivants :
a) La liasse fiscale du dernier exercice clos, comprenant notamment les informations relatives au compte de résultat et au bilan ;
b) Le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours ;
c) Le rapport du commissaire aux comptes sur le dernier exercice clos ;
d) Une description détaillée du projet et de ses objectifs ;
e) Une évaluation détaillée des financements et des dépenses prévues dans le cadre du projet, accompagnée de devis ;
f) Une évaluation du caractère innovant du projet ;
g) Pour les projets relatifs au développement du lectorat dans les pays visés au d de l'article 13 du décret du 13 avril 2012 susvisé, la diffusion dans les pays concernés.

Article 3

Lorsque le demandeur n'a pas souscrit une convention-cadre prévue à l'article 1er du décret du 13 avril 2012 susvisé et n'a pas déjà soumis une demande au cours de l'année civile, ce dossier comporte en outre :
a) Une note de présentation du demandeur ainsi qu'une note d'orientation sur sa stratégie ;
b) Le certificat de son inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;
c) Les liasses fiscales des antépénultième et pénultième exercices clos, comprenant notamment les informations relatives au compte de résultat et au bilan ;
d) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation du demandeur au regard de la législation fiscale et sociale ;
e) L'extrait K bis de l'année en cours ou les statuts en vigueur de l'association, y compris l'insertion au Journal officiel de l'extrait de déclaration initiale et, le cas échéant, la copie des récépissés de déclarations ;
f) L'organigramme du groupe auquel appartient le demandeur ;
g) Une attestation de la diffusion de la publication ou de l'audience du service de presse en ligne ;
h) Pour les publications imprimées, le dernier exemplaire paru.

Article 4

Le dossier relatif à un projet collectif défini à l'article 13 du décret du 13 avril 2012 susvisé, en sus des pièces définies à l'article précédent, comporte les mandats donnés au mandataire présentant le projet.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 avril 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 6

La directrice générale des médias et des industries culturelles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2014.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des médias et des industries culturelles,

L. Franceschini