Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999

Article 3

Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 20 avril 2003 au 30 septembre 2018

La demande de subvention est présentée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.
Le contenu de cette demande ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme de l'Etat. Le cas échéant, pour l'examen des dossiers relevant de ses attributions, chaque ministre détermine, par arrêté, les pièces complémentaires qu'il considère nécessaires pour la constitution du dossier complet.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2018

Abrogé parDécret n°2018-514 du 25 juin 2018art. 17 (VD)

En vigueur du dimanche 20 avril 2003 au dimanche 30 septembre 2018

La demande de subvention est présentée par le bénéficiaire éventuel

Le contenu de cette demande ainsi que lespièces à produire pour la constitution du dossier completsont définis par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme de l'Etat. Le cas échéant, pour l'examen des dossiers relevant de ses attributions, chaque ministre détermine, par arrêté, les pièces complémentaires qu'il considère nécessaires pour la constitution du dossier complet.

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au samedi 19 avril 2003

La demande de subvention est présentée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.

Les pièces à produire à l'appui de la demande sont énumérées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme de l'Etat. Le cas échéant, chaque ministre détermine, par arrêté, les pièces complémentaires nécessaires pour l'examen des dossiers de demande de subvention relevant de ses attributions.