Article 1
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
Le contenu minimum de la demande de subvention de l'Etat est défini en annexe 1 au présent arrêté. Les éléments complémentaires et les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis en annexe 2 au présent arrêté, sous réserve des dispositions particulières à certaines procédures d'aides publiques.
(Annexes non reproduites).
Article 2
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
La demande de subvention peut être présentée accompagnée des éléments prévus à l'annexe 2 qui permettront de déclarer le dossier complet.
Elle peut être présentée seule, en particulier dans deux cas :
- lorsqu'elle concerne un projet s'inscrivant dans un programme communautaire et soumis à des règles communautaires relatives à la concurrence, imposant le dépôt d'une demande de subvention préalablement au commencement d'exécution ;
- lorsque le porteur de projet sollicite une autorisation de commencer son projet dans le cadre de l'article 6, deuxième alinéa, du décret du 16 décembre 1999 susvisé.
Une demande présentée seule ne peut être instruite que si elle est suivie du dépôt d'un dossier.
(Annexes non reproduites).
Article 3
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
L'arrêté du 30 mai 2000 relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subventions de l'Etat pour des projets d'investissement est abrogé.
Article 4
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.