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Arrêté du 26 janvier 2026

La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-35 et suivants, et A. 212-49 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative sport et animation en date du 30 septembre 2025,

Arrête :

Créé le 19 février 2026

Il est créé une mention « hockey sur glace » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».

Créé le 19 février 2026

Le diplôme mentionné à l'article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :

  • bloc de compétences 1 (BC1) : animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle, et/ou sportive ;
  • bloc de compétences 2 (BC2) : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives ;
  • bloc de compétences 3 (BC3) : concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du hockey sur glace.

Créé le 19 février 2026

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.

Créé le 19 février 2026

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
a) Attester d'une expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de niveau départemental minimum de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années ;
b) Attester d'une pratique compétitive dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportives minimum.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
a) D'une attestation expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structures ;
b) D'une attestation d'une pratique compétitive dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportives minimum, délivrée par le directeur technique national du hockey sur glace ou son représentant.

Créé le 19 février 2026

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

  • être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du hockey sur glace ;
  • être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
  • être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
  • être capable de mettre en œuvre, en sécurité, une séquence d'apprentissage du hockey sur glace.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une séquence d'apprentissage en hockey sur glace, auprès de dix pratiquants minimum correspondant au public U7 à U18, d'une durée de trente minutes maximum, suivie d'un entretien de vingt minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.

Créé le 19 février 2026

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de chacun des blocs de compétences mentionnés à l'article 2 figurent en annexe II au présent arrêté.

Créé le 19 février 2026

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif » mention « hockey sur glace » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique et les formateurs permanents répondent aux exigences de l'annexe II-2-1 du code du sport.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle, et/ou sportive » et du bloc de compétences 2 (BC2) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif » mention « hockey sur glace ».
Les formateurs permanents du bloc de compétences 3 (BC 3) « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du hockey sur glace » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en hockey sur glace et doivent justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum d'encadrement sportif du hockey sur glace dans les catégories U18 et supérieures.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise ;
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du hockey sur glace et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en hockey sur glace de deux ans minimum au cours des cinq dernières années.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et placés auprès de la fédération délégataire concernée sont dispensés de ces exigences.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs des blocs de compétences 1 (BC1) « animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle, et/ou sportive » et du bloc de compétences 2 (BC2) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC 3) « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entrainement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du hockey sur glace » doivent être titulaires a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du hockey sur glace et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en hockey sur glace de deux ans minimum au cours des cinq dernières années.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports ou professeurs ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.

Créé le 19 février 2026

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d'épreuves certificatives, ainsi que des allégements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif » mention « hockey sur glace » figure en annexe III au présent arrêté.

Créé le 19 février 2026 · En vigueur depuis le 9 mai 2026

A compter du 1er octobre 2026, aucune session de formation régie par l'arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention "hockey sur glace" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" ne peut être ouverte.
L'arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention "hockey sur glace" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" est abrogé le 1er janvier 2028. Aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré à compter du 28 février 2027.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 25 janvier 2011Art. 1 → Version 1Arrêté du 25 janvier 2011Art. 2 → Version 2Arrêté du 25 janvier 2011Art. 2 bis → Version 1Arrêté du 25 janvier 2011Art. 3 → Version 2Arrêté du 25 janvier 2011Art. 5 → Version 2Arrêté du 25 janvier 2011Art. 6 → Version 3Arrêté du 25 janvier 2011Art. 7 → Version 3Arrêté du 25 janvier 2011Art. 8 → Version 2Arrêté du 25 janvier 2011Art. 9 → Version 1Arrêté du 25 janvier 2011Art. 10 → Version 1Arrêté du 25 janvier 2011Sct. AnnexesArrêté du 25 janvier 2011Art. Annexe I → Version 1Arrêté du 25 janvier 2011Art. Annexe II → Version 1Arrêté du 25 janvier 2011Art. Annexe III → Version 1
- Arrêté du 25 janvier 2011
Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III

Créé le 19 février 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2026.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des sports,

F. Bourdais

En vigueur depuis le jeudi 19 février 2026

Arrêté du 26 janvier 2026
Article 1
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Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexe
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