Arrêté du 25 janvier 2011

Article 3

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 11 février 2011 · En vigueur depuis le 4 février 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

- justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de niveau départemental minimum de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années ;

- justifier d'une pratique compétitive de niveau départemental dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportives minimum.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

- d'une attestation expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structures ;

- d'une attestation d'une pratique compétitive de niveau départemental dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportives minimum, délivrée par le directeur technique national du hockey sur glace ou son représentant.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parArrêté du 26 janvier 2026art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 4 février 2022 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parArrêté du 11 janvier 2022art. 3

Les exigences préalables à l'entrée enformation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

\-justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de niveau départemental minimum de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours descinq dernières années; \- justifier d'une pratique compétitive de niveau départemental dans le domainedu hockey sur glace de trois saisons sportives minimum. Il est procédé à la vérificationde ces exigences préalables au moyen de la production :

\- d'une attestation expérience d'encadrement d'une équipeen hockey sur glace de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structures ;

\- d'une attestation d'une pratique compétitive de niveau départemental dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportivesminimum, délivréepar le directeur technique national du hockey sur glace ou son représentant.

En vigueur du vendredi 11 février 2011 au jeudi 3 février 2022

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de quatre cent cinquante heures au minimum acquises au cours de trois saisons sportives dans les cinq dernières années. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du hockey sur glace ;
― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en compétition dans le domaine du hockey sur glace durant trois saisons sportives. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du hockey sur glace.