Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi n° 94-577 du 12 juillet 1994 et par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 ;
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret n° 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret n° 99-1094 du 15 décembre 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 10 janvier 1996 et par l'arrêté du 21 mars 1999, relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves de la catégorie particulière ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1996 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 220401 du 8 décembre 2000 annulant l'arrêté du 17 février 2000, modifié par l'arrêté du 24 novembre 2000, relatif aux conditions d'admission des élèves français à l'Ecole polytechnique par la filière universitaire,
Arrête :
Article 1
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Le présent arrêté est relatif à l'admission à l'Ecole polytechnique de candidats français issus des universités françaises ou étrangères.
Sous réserve des dispositions particulières de l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif à l'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers, le présent arrêté est également applicable à des candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France.
L'admission des candidats étrangers issus des universités étrangères est régie par le titre III de l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif à l'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers.
Article 2
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Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :
-
Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;
-
Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;
-
Ne pas être ou avoir été inscrit en France en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs et ne s'être jamais présenté au concours par l'une des filières d'admission ;
-
Avoir obtenu durant l'année une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;
-
Etre inscrit dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;
-
Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Article 3
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Les étudiants français effectuant des études supérieures scientifiques à l'étranger sont autorisés à concourir à la fin de leur deuxième ou troisième année d'études universitaires. Les conditions de diplômes exigées à l'article 2 sont remplacées par des conditions équivalentes sur les diplômes sanctionnant les deux ou trois premières années d'études dans leur université d'origine.
Article 4
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La composition du dossier d'inscription est précisée dans l'annexe I du présent arrêté.
Article 5
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Les opérations du concours comportent :
- une admissibilité sur dossier académique ;
- des épreuves orales d'admission ;
- des épreuves d'éducation physique et sportives obligatoires.
Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.
Article 6
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Participent aux différentes opérations du concours d'admission par la filière universitaire :
- le jury d'admission dont la composition est définie à l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) ;
- le directeur du concours, tel que défini à l'article 9 de l'arrêté du 23 novembre 2001 précité ;
- les examinateurs, titulaires ou suppléants, des épreuves orales de la filière universitaire, nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'école.
Les examinateurs qui ne sont pas membres du jury d'admission peuvent assister, à titre consultatif, aux délibérations de ce jury.
Article 7
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Une commission d'admissibilité est chargée d'établir la liste des admissibles après étude des dossiers académiques des candidats. Elle est composée du directeur du concours, président, du directeur de l'enseignement et de la recherche, vice-président, et d'examinateurs des épreuves orales de la filière désignée par le directeur du concours.
Article 8
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Le dossier académique que chaque candidat doit constituer est décrit en annexe I du présent arrêté. Après étude des dossiers académiques et en tenant compte de tous les dossiers de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à un minimum fixé par le directeur du concours, après consultation de la commission d'admissibilité, en tenant compte du nombre de places offertes et des résultats de l'évaluation de tous les dossiers.
Article 9
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Les candidats admissibles sont convoqués à l'Ecole polytechnique pour subir les épreuves orales d'admission, qui comportent les épreuves suivantes :
-
Une interrogation d'une heure sur le programme de la licence ou du magistère auquel est inscrit chaque candidat (coefficient 12), s'appuyant sur le programme de l'université d'origine du candidat fourni par ce dernier, et soutenue devant une équipe de deux examinateurs ;
-
Une épreuve de cinquante minutes (coefficient 6) en physique ou en mathématiques, portant sur les programmes des deux premières années de licences suivies par chaque candidat.
-
Une épreuve d'analyse de documents scientifiques (ADS) de 40 minutes (coefficient 10), préparée pendant deux heures et portant sur les mathématiques, la physique ou la chimie au choix du candidat.
Cette épreuve se déroule dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les filières MP et PC du concours d'admission à l'annexe III, section B-III de l'arrêté du 23 novembre 2001 précité.
-
Une épreuve de 30 minutes de français (coefficient 3) comportant un résumé, un commentaire et un entretien sur la base d'un texte d'intérêt général, après une préparation de trente minutes ;
-
Une épreuve de vingt minutes de langue vivante (coefficient 3) consistant, à partir d'un extrait vidéo d'une durée de quatre à six minutes maximum dans la langue choisie portant sur l'actualité, en la présentation d'un court résumé assorti d'un commentaire personnel, et suivi d'un entretien avec les examinateurs, après une préparation de trente minutes. Les extraits vidéo proposés sont des documents journalistiques (extraits d'émissions télévisées, de débats, de bulletins d'information et de documentaires). Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois et l'espagnol ;
-
Une épreuve de culture générale scientifique (coefficient 4) d'une durée de trente minutes permettant d'évaluer les connaissances générales du candidat dans les matières scientifiques et sa motivation à suivre les enseignements dispensés par l'Ecole polytechnique.
Certaines de ces épreuves peuvent être organisées conjointement avec d'autres écoles d'ingénieurs françaises.
Article 10
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Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'Ecole polytechnique pendant les épreuves orales. La nature de ces épreuves et les conditions de leur déroulement sont identiques à celles qui sont prévues pour les candidats des filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) par l'arrêté du 23 novembre 2001 précité. La moyenne des notes sur 20 obtenues à chaque épreuve est affectée d'un coefficient global de 2.
Article 11
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A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte :
- la note donnée par la commission d'admissibilité, affectée du coefficient 10 ;
- l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, avec les coefficients indiqués à l'article 9 (total des coefficients : 38) ;
- la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives (coefficient 2).
Article 12
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Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 11 ci-dessus sont soumises au jury d'admission prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001 précité. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus jeune.
Article 12-1
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Les dispositions des articles 32 à 35 de l'arrêté du 23 novembre 2001 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) relatifs à la fraude, à l'élimination, à l'exclusion et à la sanction des épreuves sont applicables aux candidats régis par le présent arrêté.
Article 13
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Le ministre chargé des armées arrête la liste d'admission des candidats retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.
L'admission d'un élève ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.
Article 14
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à partir du concours organisé en 2000.