Article 8
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Le dossier académique que chaque candidat doit constituer est décrit en annexe I du présent arrêté. Après étude des dossiers académiques et en tenant compte de tous les dossiers de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à un minimum fixé par le directeur du concours, après consultation de la commission d'admissibilité, en tenant compte du nombre de places offertes et des résultats de l'évaluation de tous les dossiers.
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